Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°21 du 25 janvier 1996
Record NumberJORFTEXT000000190293
Date de publication25 janvier 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date24 janvier 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiée, modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires ;
Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;
Vu la loi no 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Vu le décret no 80-480 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 janvier 1996 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1996 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 janvier 1996 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 janvier 1996 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

TITRE Ier

MESURES TENDANT A L'EQUILIBRE FINANCIER

DE LA BRANCHE MALADIE


Abrogation de l'article 7 de la présente ordonnance par l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Art. 1er. - I. - A. - A défaut de convention nationale déterminant, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les professions de santé régies par les articles L. 162-5, L.
162-12-2 et L. 162-12-9 du même code, un arrêté interministériel peut,
jusqu'à l'approbation de dispositions conventionnelles et pour une durée limitée à l'année 1996, fixer pour chacune de ces professions :
1o Le ou les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses tels qu'ils sont définis respectivement aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L.
162-12-11 dudit code ;
2o Les tarifs servant de base au remboursement des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés.
B. - L'arrêté interministériel susmentionné peut également, dans les mêmes conditions :
1o En ce qui concerne les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, fixer les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ainsi que les sanctions, de même nature que celles mentionnées respectivement aux articles L. 162-12-6 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, applicables aux professionnels dont la pratique ne respecte pas ces mesures ;
2o En ce qui concerne les médecins, rendre opposables des références médicales et fixer les sanctions, de même nature que celles prévues à l'article 162-6-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas ces références.
C. - L'arrêté interministériel peut également, dans les mêmes conditions,
fixer la durée minimum d'expérience professionnelle, acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, qui est exigée des infirmiers pour pouvoir dispenser des soins remboursables par les organismes d'assurance maladie.
II. - A défaut d'approbation avant le 15 février 1996 des annexes aux conventions mentionnées aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 du code de la sécurité sociale applicables pour l'année 1996 et jusqu'à l'approbation de ces annexes, un arrêté interministériel peut, par dérogation aux articles L. 162-6-2, L. 162-12-5 et L. 162-12-12 du même code, fixer pour l'année 1996, respectivement pour les médecins, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes :
1o Le ou les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses définis aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 précités ;
2o Les tarifs servant de base au remboursement des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés.
Les tarifs en vigueur le 31 décembre 1995 sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur des annexes ou de l'arrêté susmentionnés.
III. - Jusqu'à l'approbation pour l'année 1996 de...

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