Ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0212 du 11 septembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000745346
Date de publication11 septembre 1996
CourtMINISTERE DE L'OUTRE-MER
Enactment Date05 septembre 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 août 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Texte totalement abrogéApplication de la Constitution, notamment son article 38. ‎ Ordonnance ratifiée par la loi n° 97-1270 du 29 décembre 1997 portant ratification de l'ordonnance n° ‎‎96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation ‎relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des ‎établissements publics de Mayotte.‎ Art. 1er. - La présente ordonnance constitue le statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte,
ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES





Art. 2. - La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant. Ces personnes sont désignées sous l'appellation de >.

Art. 3. - Les fonctionnaires de Mayotte assurent les missions de service public qui leur sont confiées par l'autorité dont ils relèvent. Ils sont appelés à servir exclusivement dans les services de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte, ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance,
les emplois permanents de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires régis par la présente ordonnance.

Art. 4. - Les fonctionnaires de Mayotte appartiennent à des cadres de fonctionnaires régis par des statuts particuliers. L'accès à ces cadres s'effectue par voie de concours.
Ces cadres sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, premier, deuxième, troisième et quatrième niveau.

Art. 5. - Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat.
Les cadres de fonctionnaires peuvent être organisés en grades de recrutement et d'avancement.
La hiérarchie des grades dans chaque cadre de fonctionnaires, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Chaque cadre de fonctionnaires donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions, énumérées dans le statut particulier.
Le statut particulier des agents chargés des missions de la justice musulmane peut comporter des dérogations à certaines dispositions du statut général nécessaires à l'exercice de ces missions.

Art. 6. - Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire de Mayotte :
1o S'il ne possède la nationalité française ;
2o S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3o Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4o S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

Art. 7. - Par dérogation à l'article 3, des agents contractuels peuvent être recrutés :
1o Lorsqu'il n'existe pas de cadres de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; la durée de leur contrat ne peut excéder trois ans ; le contrat n'est pas renouvelable ;
2o Pour une durée maximale de six mois afin d'assurer des missions à caractère saisonnier ou occasionnel.

TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS





Art. 8. - Le fonctionnaire de Mayotte est, vis-à-vis de l'administration,
dans une situation statutaire et réglementaire.

Chapitre Ier

Obligations





Art. 9. - Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. L'autorité dont ils relèvent peut exceptionnellement autoriser l'exercice de tâches d'expertise ou d'enseignement en dehors du service normal.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 10. - La durée du travail est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. 11. - Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Art. 12. - Les fonctionnaires de Mayotte sont responsables...

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