Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000359398
Enactment Date01 octobre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 1992
Date de publication06 octobre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route à la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Texte totalement abrogéART. 1: CREE UN CODE DE LA CONSOMMATION DES BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.COMPREND 84 ARTICLES,L1 A L84,REGROUPES EN 5 TITRES.
TITRE I (ART. L1 A L13): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS.
TITRE II (ART. L 14 A L44): DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS.
TITRE III (ART. L45 A L56): DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS.
TITRE IV (ART. L57 A L79): REPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE ET PROTECTION DES MINEURS CONTRE L'ALCOOLISME.
TITRE V (ART. L80 A L84): DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME.
ART. 2: ABROGE L'ART. 2 DE L'ORDONNANCE 92256 DU 04-03-1992 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DU CODE DE LA ROUTE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ART. 3: EXECUTION DE LA PRESENTE ORDONNANCE A LA CHARGE DU PREMIER MINISTRE,DES MINISTRES DE LA JUSTICE,DU BUDGET,DE LA SANTE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DU MINISTRE DES DOM-TOM. Ordonne:

Art. 1er. - Le code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé comme suit:



pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L.1 du présent code.
aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré sera puni d'une amende de 2000 F à 20000 F.
par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
des modalités de vente et du mode de consommation du produit.


des débits de boissons


mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau.
Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
sociales ou touristiques dûment constatées.
il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
25 sera punie d'une amende de 720 à 20000 F.
pourra être rouvert dans le délai prévu à l'article L.35 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes.
résidences universitaires;


des débits de boissons


elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.


des mineurs contre l'alcoolisme


pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants, de l'autorité parentale.
l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au présent titre.
chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics devra être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.



l'amende pourra être portée au double et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.>>
Art. 2. - L'article 2 de l'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route à la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.

Art. 3. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER

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