Proposition tarifaire pour l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°11 du 14 janvier 2005
Record NumberJORFTEXT000000260952
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication14 janvier 2005


L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 prévoit que « les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs, pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz et des installations de gaz naturel liquéfié ».
La présente proposition porte sur les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel : Gaz de France et 22 entreprises locales de distribution (ELD).
Pour la préparer, la CRE a travaillé en étroite concertation avec les opérateurs concernés. Elle a procédé à des auditions et a conduit de nombreuses réunions avec les distributeurs - Gaz de France et ELD -, les fournisseurs et les consommateurs. La CRE a également organisé une consultation publique, du 13 novembre au 4 décembre 2003, afin de recueillir l'opinion de tous les acteurs concernés.
En application de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service et des coûts liés à ce service.
Ces coûts ont été évalués selon une méthodologie dite « cost plus » en prenant en considération, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution (GRD), d'une part, les charges d'exploitation nécessaires au bon fonctionnement et à la maintenance des réseaux et installations et, d'autre part, les charges de capital (amortissement et rémunération des biens utilisés au titre de l'activité de distribution de gaz naturel). Ils sont recouvrés au travers des tarifs.
Toutefois, pour les ELD de petite taille, qui ne sont pas en mesure de présenter des comptes dissociés, la CRE a retenu un tarif commun.
La méthode de calcul des charges à recouvrer par les tarifs est la même pour tous les GRD concernés, mais les niveaux tarifaires obtenus sont différents. Les ELD présentent des tarifs unitaires significativement plus élevés que celui de Gaz de France.
Des vérifications sur le niveau des charges à couvrir pour chaque GRD seront effectuées par la CRE, lors de missions d'audit, en application de la loi du 3 janvier 2003.
Les tarifs résultant de la présente proposition sont conçus pour s'appliquer, au plus tard, à partir du 1er juillet 2004, date de l'ouverture du marché du gaz à l'ensemble des consommateurs professionnels, pour une durée de l'ordre de douze à dix-huit mois. A l'issue de cette période, la CRE proposera des tarifs qui tiendront compte des résultats des audits sur le niveau des charges et comprendront un objectif d'amélioration de la productivité des opérateurs, tout en intégrant les contraintes de sécurité et de modernisation des réseaux.


A. - Couverture des coûts supportés par les gestionnaires
de réseaux de distribution


Le calcul des charges à couvrir par le tarif d'utilisation des réseaux de distribution concerne les GRD ayant présenté des comptes dissociés, soit Gaz de France et les neuf ELD suivantes :
Gaz de Barr ;
Gaz de Bordeaux ;
Gaz de Strasbourg ;
Gaz électricité de Grenoble ;
Régie d'équipement et de gaz de la Vienne ;
Régie municipale de Colmar (Vialis) ;
Régies municipales de Dreux (GEdia) ;
Service gaz et eau de la ville de Guebwiller ;
Syndicat intercommunal de Huningue, Saint-Louis, Hégenheim et Village-Neuf.


Charges d'exploitation


Les charges d'exploitation que couvrent les tarifs proposés ont été déterminées à partir de l'ensemble des coûts des réseaux de distribution tels qu'ils ont été communiqués à la CRE et tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité des opérateurs.
Pour fixer le niveau de ces charges, la CRE s'est fondée notamment :
- sur les données issues des comptes des opérateurs pour l'exercice 2002 et, en particulier, des comptes dissociés ;
- sur des hypothèses d'évolution des dépenses pour les années 2003 et 2004, communiquées par les opérateurs.
Les données retenues par la CRE ont fait l'objet d'échanges de vue avec les opérateurs, mais n'ont pas pu être contrôlées, à ce stade, de manière approfondie. Des vérifications seront effectuées, lors de missions d'audit, en application du deuxième alinéa du I de l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003.
Le montant des charges d'exploitation s'entend net des recettes accessoires encaissées à divers titres par les gestionnaires de réseaux de distribution.
S'agissant des frais de gestion de clientèle, la CRE a considéré qu'ils pouvaient être imputés à l'activité de GRD, à hauteur de 50 % maximum, le reste étant imputé à l'activité de commercialisation de gaz naturel.

S'agissant des frais commerciaux, la CRE a considéré que pouvait être imputée au GRD la part de ces frais correspondant à l'activité d'ingénierie de raccordement et de développement des réseaux.
S'agissant des frais de publicité, la CRE a considéré qu'ils devaient être imputés en totalité à l'activité de commercialisation, à l'exception des frais de communication relatifs à la sécurité des réseaux.
Les redevances prévues aux contrats de concession de distribution, qui ne représentent une charge que pour les distributeurs constitués en personne morale distincte de l'autorité concédante, ont été couvertes, soit au titre des charges de capital, dans les cas où la redevance a été définie comme la contrepartie d'investissements financés par l'autorité concédante, soit au titre des charges d'exploitation dans les autres cas.
Dans les cas où la redevance n'a pas été - ou a été insuffisamment - définie comme la contrepartie d'une prestation fournie par l'autorité concédante, et dans l'attente d'un examen détaillé de ces contreparties à l'occasion du prochain tarif, elle a été incluse dans les charges à couvrir par le présent tarif.


Charges de capital
Valeur des actifs


La valeur économique initiale des actifs de distribution a été calculée comme la valeur résultant de la réévaluation des valeurs historiques (1) au 31 décembre 2002 (ou au 30 septembre 2002, selon que la comptabilité des opérateurs de distribution est calée sur l'année civile ou l'année gazière), en fonction de l'indice des prix du PIB marchand et d'un amortissement linéaire calculé sur une durée de vie normative des actifs, fixée pour les canalisations de distribution à 50 ans, comme pour les canalisations de transport. Pour l'avenir, la durée de vie retenue est de 45 ans pour tenir compte de l'incertitude sur la durée de vie des canalisations actuelles, pour lesquelles le retour d'expérience est limité.
Les actifs tels que les véhicules, aménagements, matériels de micro-informatique, petits équipements, etc., ont été pris en compte sur la base de leur valeur nette comptable, et les terrains sur la base de leur valeur historique réévaluée non amortie.
Une fois la valeur initiale de la base d'actifs régulés (BAR) arrêtée par la CRE, la BAR évolue en fonction du taux de réévaluation annuel, des amortissements, des nouveaux...

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