Protocole d'accord concernant la consultation, la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance des entités visées par la directive AIFM entre le Conseil déontologique des valeurs mobilières du Maroc (CDVM, Maroc) et l'Autorité des marchés financiers (AMF, France)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0219 du 22 septembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031195084
CourtAUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Date de publication22 septembre 2015


Au vu de la mondialisation croissante des marchés financiers internationaux et de l'augmentation des opérations et activités transfrontalières des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs le Conseil déontologique des valeurs mobilières du Maroc (CDVM, Maroc) et l'Autorité des marchés financiers (AMF, France) ont conclu le présent protocole d'accord concernant l'assistance mutuelle dans la surveillance et le contrôle des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, leurs délégataires et dépositaires qui opèrent au niveau transfrontalier dans les juridictions des signataires de ces protocoles d'accord. Les autorités expriment, par le biais du présent protocole d'accord, leur volonté de coopérer en vue de respecter leurs mandats réglementaires respectifs, notamment dans les domaines de la protection des investisseurs, de la promotion de l'intégrité des marchés et de l'intégrité financière, et de préserver la confiance et la stabilité systémique.


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par :


a) « autorité », un signataire du présent protocole d'accord ou tout signataire lui succédant ;
b) « autorité requise », l'autorité à laquelle une requête est adressée en vertu du présent protocole d'accord ; et
c) « autorité requérante », l'autorité présentant une requête en vertu du présent protocole d'accord ;
d) « autorité compétente de l'UE », toute autorité désignée au sein d'un Etat membre de l'UE, conformément à l'article 44 de la directive AIFM, pour la surveillance des gestionnaires, délégataires, dépositaires et, le cas échéant, des fonds couverts (1) ;
e) « directive AIFM », la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
f) « gestionnaire », une personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs fonds couvert (s) conformément à la directive AIFM ou conformément à l'article 10 du « Dahir » (décret royal) établissant la loi n° 1-93-213, l'article 26 du « Dahir » (décret royal) établissant la loi n° 41-05 et l'article 39 du « Dahir » (décret royal) établissant la loi n° 33-06 ;
g) « fonds couverts », des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : i) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et ii) ne sont pas des OPCVM ;
h) « OPCVM », des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE ;
i) « délégataire », une entité à laquelle un gestionnaire délègue les services de gestion de portefeuille ou de gestion des risques d'un ou de plusieurs fonds couverts sous sa direction, conformément à l'article 20 de la directive AIFM ou conformément à l'article II.1.14 de la circulaire du CDVM « code des marchés financiers » ;
j) « dépositaire », une entité désignée pour exécuter les fonctions de dépositaire d'un fonds couvert, conformément à l'article 21 de la directive AIFM ou conformément à l'article 1 du « Dahir » (décret royal) établissant la loi n° 35-96 et l'article 9 du « Dahir » (décret royal) établissant la loi n° 1-93-213 ;
k) « opération sur une base transfrontalière », les situations suivantes : lorsque a) des gestionnaires établis dans l'UE gèrent des fonds couverts de pays tiers, b) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché d'un Etat membre de l'UE, c) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de l'UE et/ou de pays tiers sur le marché d'un Etat membre de l'UE, d) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport, e) des gestionnaires établis dans un pays tiers gèrent des fonds couverts de l'UE au sein de l'UE, f) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de l'UE sur le marché de l'UE avec un passeport, g) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport, et h) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts sur le marché du Maroc. Dans la mesure où il existe un rapport avec l'activité des gestionnaires et les fonds couverts, le protocole d'accord couvre également les délégataires et dépositaires, tels que définis aux points i) et j) du présent article ;
l) « entité couverte », un gestionnaire, le cas échéant, un fonds couvert et, dans la mesure où il existe un rapport avec le gestionnaire et le fonds couvert, les délégataires et dépositaires visés aux points i) et j) du présent article, y compris les personnes employées par lesdites entités ;
m) « visite transfrontalière sur place », toute visite réglementaire d'une autorité dans les locaux d'une entité couverte établie dans la juridiction de l'autre autorité, aux fins d'une surveillance continue ;
n) « entité gouvernementale », le ministère des finances, la Banque centrale et toute autre autorité prudentielle nationale relevant de la juridiction de l'autorité compétente ;
o) « autorité locale », l'autorité dans la juridiction de laquelle agit une entité couverte ;
p) « situation d'urgence », la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs des FIA ou des marchés, indépendamment d'une décision du Conseil européen au sens de l'article 18 du règlement AEMF [règlement (UE) n° 1095/2010].

(1) Dans certains Etats membres de l'UE, plusieurs autorités compétentes ont été...

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