Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000406329
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Date de publication11 juillet 2001

La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, en son article 33, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations applicables à chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite.

Il convient d'adopter deux séries de modifications au décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris sur le fondement de cet article.

La première série de modifications a pour objet d'assurer la compatibilité du décret avec le droit communautaire.

Le 19 avril 1999, la Commission européenne a en effet saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours en manquement concernant la conformité de notre réglementation avec plusieurs dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite « Télévision sans frontière ». Un second recours a été introduit par la Commission le 29 mars 2000 pour défaut de transposition des modifications apportées à cette directive par la directive 97/36/CE.

Les griefs articulés par la Commission européenne concernent notamment le décret du 1er septembre 1992.

Le fait que ce texte soit applicable aux programmes « émis depuis » le territoire français peut ainsi apparaître comme étant en décalage avec le critère du lieu d'établissement, qui est, aux termes de la directive 89/552/CEE modifiée, le seul valable pour déterminer, dans l'Union européenne, la loi nationale applicable à un organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 1er septembre 1992 prévoit actuellement que la réglementation française est applicable à un service établi à l'étranger si cet établissement a été réalisé dans le seul but d'échapper aux règles en vigueur sur notre territoire. La conformité de cette disposition au droit communautaire étant sujette à caution, il semble préférable...

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