Rapport au Premier ministre relatif au décret n 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°110 du 12 mai 2007 |
Record Number | JORFTEXT000000428202 |
Date de publication | 12 mai 2007 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2007/5/12/JUSC0753766P/jo/texte |
Monsieur le Premier ministre,
Le présent projet de décret modifie les règles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice.
I. - Etat du droit
Les huissiers de justice ont compétence pour faire concurremment les actes de leur ministère dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence (cf. art. 5 du décret du 29 février 1956). En matière pénale, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter, sans un mandat exprès hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Des dérogations sont apportées à ce principe par les articles 6, 7, 7 bis et 8 du décret du 29 février 1956 modifié.
C'est ainsi qu'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, peut exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond (cf. art. 6 du décret du 29 février 1956).
Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (cf. art. 7 du décret du 29 février 1956).
En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'office d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel à instrumenter dans cette circonscription (cf. art. 8 du 29 février 1956).
II. - Le projet de décret
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI