Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0271 du 22 novembre 2016
Date de publication22 novembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/11/22/ARCB1623371P/jo/texte
CourtMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Record NumberJORFTEXT000033440907


Monsieur le Président de la République,
L'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République institue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « collectivité de Corse », en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Cette substitution interviendra à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle la nouvelle collectivité de Corse exercera sur son territoire simultanément les compétences de droit commun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ainsi que celles de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées au VII de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée.
Le VII de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée habilite en effet le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n'est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;
3° Adaptant les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;
4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;
5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la collectivité de Corse ;
6° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ;
7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'Etat et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;
9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels.
La présente ordonnance a pour objet de prévoir les mesures d'adaptation législative rendues nécessaires par la création de la collectivité de Corse prévues aux 4°, 5°, 6° et 9° du VII de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée. Les dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du VII de l'article 30 font l'objet de deux ordonnances spécifiques.
La présente ordonnance comporte deux titres.
Le titre Ier prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la collectivité de Corse, à l'exercice de ses différentes compétences et prérogatives et à la composition de différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée.
Compte tenu de la disposition prévue par l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ayant modifié la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, aucune modification de l'organisation des services de l'Etat, ni des règles de compétences et d'organisation des juridictions, n'est à prévoir, sauf, sur ce dernier point, concernant le ressort des assises (article 27).
Des dispositions générales sont prévues au chapitre Ier.
L'article 1er complète la disposition balai votée dans le cadre de la loi du 7 août 2015 précitée afin de prévoir que les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.
La loi du 7 août 2015 précitée comporte déjà une disposition générale dite « balai » qui remplace la référence au président du conseil départemental par la référence au président du conseil exécutif. C'est pourquoi, dans la suite de la présente ordonnance, il n'est procédé à ce remplacement dans les législations spécialisées que lorsque cette explicitation paraît utile.
L'article 2 tire les conséquences de la fusion des collectivités et de la hausse des effectifs de l'Assemblée de Corse, portés de cinquante et un à soixante-trois membres en 2018 par la loi du 7 août 2015 précitée ; il prévoit ainsi l'augmentation des effectifs de la commission permanente de l'Assemblée de Corse de dix à quatorze conseillers, au regard du surcroît d'activité prévisible pour les institutions de la collectivité unique.
L'article 3 procède à une modification rédactionnelle du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant de distinguer entre les notions de « mandat » et « d'exercice du mandat » s'agissant du président et des membres du conseil exécutif.
Il réduit le délai d'option entre le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et la fonction de conseiller exécutif d'un mois à sept jours, pour permettre à l'Assemblée de Corse de prendre rapidement les décisions nécessaires au début du mandat, tout en gardant le principe d'un droit d'option et permet le retour immédiat à l'Assemblée de Corse des conseillers exécutifs. Ce retour est aussi possible en cas de démission des conseillers exécutifs en accord avec le président du conseil exécutif. Cet article donne en outre la possibilité à ce dernier de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs qui retournent dans ce cas à l'Assemblée de Corse.
L'article 4 prévoit l'augmentation des effectifs du conseil exécutif de huit à dix conseillers, en parallèle avec la hausse des membres de la commission permanente de l'Assemblée de Corse.
L'article 5 étend les modalités relatives à l'élection des conseillers exécutifs en cas de décès ou de démission de ceux-ci, au cas où le président du conseil exécutif met fin aux...

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