Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0277 du 28 novembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036100439
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/11/28/ECOT1725143P/jo/texte
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication28 novembre 2017


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 149 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Ses dispositions concilient, de manière équilibrée et ambitieuse, plusieurs exigences :
1° Le maintien des dispositifs d'indemnisation des particuliers en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance dans les secteurs essentiels de la responsabilité civile automobile, de la garantie décennale de dommage aux ouvrages et de la responsabilité civile médicale ;
2° La suppression de toute différence de traitement entre les entreprises d'assurance agréées en France et celles opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement, conformément aux règles européennes ;
3° La pérennisation du financement de la prise en charge des risques situés en France dans l'hypothèse de la défaillance d'un assureur, par une adaptation des contributions de l'ensemble des entreprises d'assurance au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
La présente ordonnance permet ainsi de préserver, sur le long terme, les dispositifs de solidarité nationale qui garantissent un niveau élevé de protection des personnes physiques victimes d'un dommage et s'exercent en subsidiarité des mécanismes assurantiels. Dans les secteurs concernés, elle améliore la prise en charge actuelle en ne tenant plus compte du lieu du siège social de l'entreprise d'assurance défaillante et en intégrant toutes les spécificités des garanties couvertes.
Les articles 1er, 3 et 4 simplifient le cadre d'intervention du FGAO en matière de défaillance d'une entreprise d'assurance, avec un regroupement de l'ensemble des dispositions régissant sa mission « Défaillance » dans une seule et même section du code des assurances (section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV). L'article 2 adapte le champ des entreprises regroupées au sein du Fonds de garantie au nouveau périmètre de cette mission.
Les articles 5 à 7 recentrent le champ de la mission « Défaillance » du FGAO vers la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance couvrant les garanties obligatoires de responsabilité civile automobile et de dommages ouvrages, tout en étendant l'intervention du Fonds de garantie aux défaillances des entreprises d'assurance offrant...

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