Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0192 du 21 août 2015
Record NumberJORFTEXT000031070102
Date de publication21 août 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/8/21/FCPT1509685P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Il prend des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
Il adapte les règles relatives à la garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Il modifie les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution, en particulier celles qui régissent le fonctionnement et les compétences de son conseil de surveillance ainsi que les modalités selon lesquelles ses adhérents contribuent à son financement.
Il adapte enfin, lorsque c'est nécessaire, les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.


La directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 (dite « BRRD ») vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et outils au sein de l'Union européenne pour mieux prévenir et gérer les crises bancaires.
Cette directive prévoit la mise en place d'une autorité publique en charge de la résolution dans chaque Etat membre et précise les outils à sa disposition pour prévenir et gérer les crises bancaires, notamment lorsque des mesures de résolution paraissent préférables à la mise en liquidation d'une entité du secteur selon les procédures de droit commun. Pour les Etats participant à l'Union bancaire, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 (dit « MRU ») organise le partage des compétences entre le Conseil de résolution unique (CRU), compétent à compter du 1er janvier 2016 pour l'élaboration des plans de résolution et l'adoption des décisions de résolution à l'égard des établissements importants au sens du règlement (UE) 1024/2013 (dit « MSU ») et des établissements transfrontaliers, et les autorités nationales de résolution qui restent compétentes pour adopter toutes les décisions à l'égard des autres établissements. Le CRU sera également compétent pour l'adoption des décisions de résolution à l'égard de tous les établissements dès lors que les ressources du Fonds de résolution bancaire unique (FRU) seront mobilisées.
La directive prévoit en premier lieu que des mesures de prévention des crises soient mises en place : des plans de redressement et des plans de résolution doivent être préparés. Ces plans identifient les mesures susceptibles d'être prises soit à l'initiative des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à l'initiative des autorités publiques, pour faire face à la situation où l'une de ces entités ou un groupe bancaire rencontrerait des difficultés. Un principe de proportionnalité est prévu afin de moduler le contenu de ces plans en fonction de la situation de chaque entité. La directive prévoit que l'autorité de résolution évalue les obstacles à la mise en œuvre des pouvoirs de résolution à l'encontre d'une entité et peut lui demander de modifier son activité ou son organisation pour lever ces obstacles. La directive prévoit également des mesures d'intervention précoce lorsqu'un établissement fait face à des difficultés, avec la possibilité de désigner un administrateur provisoire, d'activer un dispositif de soutien intragroupe ou de procéder à une réduction et à une conversion des instruments de fonds propres prudentiels afin d'absorber des pertes d'ampleur limitée. Ce dernier instrument fonctionne de manière identique à celui du renflouement interne mais sur un champ d'application limité aux actionnaires et aux créanciers les plus subordonnés.
La directive prévoit, en second lieu, des mesures de gestion des crises : l'autorité de résolution applique les mesures de résolution lorsque l'entité est défaillante ou susceptible de le devenir (selon l'acception donnée par la directive à cette notion), qu'il n'existe pas de solution alternative par un financement du secteur privé (comme une recapitalisation) et que cela est nécessaire au regard de l'intérêt général (au sens donné par la directive à cette notion). L'autorité de résolution est investie de pouvoirs étendus dans une telle hypothèse, dont celui de procéder au renflouement interne (« bail-in ») de l'entité. Cette mesure permet d'impliquer le secteur privé dans le financement de la résolution en imputant par anticipation aux actionnaires ou aux créanciers de l'entité tout ou partie des pertes qu'ils auraient subies si cette entité avait été liquidée. Le périmètre de ce dispositif est précisé par la directive qui prévoit l'exclusion de certains créanciers (comme les déposants couverts par la garantie des dépôts, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 euros ou les créanciers bénéficiant d'une sûreté). L'autorité de résolution peut aussi décider le transfert des actifs à un établissement-relais ou à une structure de portage des actifs chargée d'en assurer la vente.
La directive prévoit enfin la création d'un fonds de résolution dans chaque Etat membre qui sera financé (à hauteur de 1 % des dépôts couverts par les mécanismes de garantie des dépôts à l'issue d'une période transitoire de dix ans) par les entités entrant dans le périmètre d'application de la directive. Pour les Etats participant à l'Union bancaire, le règlement institue le FRU, abondé par les contributions des établissements auxquels le règlement MRU est applicable. Il prévoit que les contributions collectées auprès des établissements relevant du champ du règlement MRU seront transférées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au FRU à compter de l'année 2016.


La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a permis d'anticiper certaines dispositions de la directive BRRD en mettant en place le régime français de résolution bancaire dont la mise en œuvre a été confiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au fonds de garantie des dépôts et de résolution si des financements complémentaires doivent être mobilisés à l'occasion de la résolution d'un établissement de crédit. Cette loi a en effet défini les grands principes de ce régime de prévention et de gestion des crises bancaires et levé les principales options nationales ouvertes par la directive qui était alors en cours de négociation.
Le présent projet d'ordonnance reprend, complète et précise ce dispositif pour le mettre en conformité avec les dispositions de la directive BRRD et l'inscrire dans le cadre du mécanisme européen de résolution. Le règlement MRU étant d'application directe, l'ordonnance procède aux adaptations rendues nécessaires pour permettre la mise en œuvre, telles que l'abrogation ou l'ajustement des dispositions internes devenues non conformes au droit européen.
Le projet d'ordonnance adapte en outre le régime de la garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 (dite « DGSD2 »). Cette directive prévoit un plafond harmonisé au sein de l'Union européenne d'indemnisation des dépôts à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement bancaire lorsque ce dernier est dans l'incapacité de restituer les dépôts à sa clientèle. Les déposants pourront bénéficier de ce haut niveau de protection ainsi que de délais d'indemnisation ramenés à sept jours. Enfin, le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution devra faire l'objet d'un préfinancement par les établissements adhérents à l'instar du fonds de résolution national ou du FRU.
Le projet d'ordonnance modifie également les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il modifie notamment les règles qui régissent le fonctionnement et la composition de son conseil de surveillance et les modalités de financement du fonds. Les règles de vote au sein du conseil de surveillance sont ainsi adaptées. Les membres du conseil de surveillance disposeront de droits de vote égaux pour adopter les décisions intéressant le financement des mécanismes de garantie gérés par le fonds. Les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont renforcés : les décisions intéressant le financement du fonds seront soumises à son avis conforme. Une procédure spécifique est prévue pour assurer que ces délibérations soient adoptées conformément aux obligations posées par la directive.
A l'exception de l'article 4 qui modifie les dispositions du code de commerce, les articles 1er à 3 et 5 à 7 modifient les dispositions du code monétaire et financier.


L'article 1er de l'ordonnance modifie les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Ces modifications découlent de la directive 2014/49/UE, des articles 99 à 109 de la directive 2014/59/UE ainsi que du règlement (UE) n° 806/2014. Ces modifications portent...

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