Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0035 du 11 février 2016
Record NumberJORFTEXT000032003940
Date de publication11 février 2016
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/DEVP1520775P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application des articles 123, 128 et 129 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Le chapitre Ier a pour principal objet, comme le prévoit l'article d'habilitation 129, de :
1° Transposer la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, dite directive « déchets radioactifs » ; cette directive devait être transposée avant le 23 août 2013 ;
2° Adapter les législations existantes aux dispositions transposant cette directive ;
3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l'autorité administrative ;
4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infractions à ces dispositions.
La France ayant développé, depuis les lois n° 91-1381 du 30 décembre 1991 et n° 2006-739 du 28 juin 2006, des programmes performants de gestion des matières et des déchets radioactifs ayant servi de référence lors de l'élaboration de la directive européenne, la transposition de cette directive cadre n'entraîne pas d'évolution majeure du cadre national en la matière.
Comme le prévoit l'article 1er, les dispositions modifiées sont celles du code de l'environnement, principalement le chapitre II du titre IV de son livre V, relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (articles L. 542-1 et suivants).
Les articles 2 et 3 ont pour objet de préciser le champ des dispositions générales du code de l'environnement relatives aux déchets et de rectifier une erreur de terminologie.
L'article 4 modifie l'article L. 542-1 pour prévoir que l'Etat est responsable en dernier ressort de la gestion du combustible et des déchets radioactifs et qu'il peut charger l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) d'assurer la gestion de ces substances en cas de défaillance des responsables.
L'article 5 modifie les dispositions de l'article L. 542-1-1 pour y introduire les définitions données par la directive « déchets radioactifs ». Cet article précise notamment la nature des activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
L'article 6 complète les dispositions de l'article L. 542-1-2 relatives au plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs en apportant certaines précisions sur l'objet, le contenu et les modalités de mise à jour du plan.
L'article 7 introduit au niveau législatif le principe de l'autorisation et du consentement requis pour les transferts entre Etats de combustible usé ou déchets radioactifs au titre de la directive 2006/117/EURATOM du Conseil du 20 novembre 2006 relative aux transferts de déchets radioactifs et de combustible usé. Cette nouvelle disposition a pour finalité de permettre de sanctionner pénalement le non-respect des obligations fixées par la directive « déchets radioactifs », conformément à la directive 2008/99/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
L'article 8 modifie l'article L. 542-2 pour préciser les conditions d'application du principe d'interdiction de stockage des déchets radioactifs étrangers en France. Il assure l'articulation de ce principe avec les dispositions de la directive « déchets radioactifs » qui instaure une règle symétrique, qui est l'obligation de stocker sur le territoire national les déchets produits sur le territoire national.
Cet article comporte toutefois des dispositions particulières applicables à certaines catégories de déchets :


- il exclut de l'interdiction de stockage en France les sources radioactives scellées étrangères expédiées en France au titre de l'article L. 1333-15 du code la santé publique ;
- dans un souci de complétude du code précité, il inscrit à droit constant l'autorisation de stockage en France des déchets radioactifs monégasques, conformément à l'accord conclu entre la France et Monaco le 9 novembre 2010, ratifié par la loi n° 2013-580 du 4 juillet 2013.


L'article 9 clarifie le statut des échantillons importés à des fins de recherche. Il prévoit également que les déchets radioactifs issus d'opérations de recherche devront être mentionnés dans le rapport annuel remis par les exploitants en application du II de l'article L. 542-2-1.
L'article 10 modifie l'article L. 542-2-2, qui devient un article L. 542-2-3, pour instituer deux nouveaux délits sanctionnant, d'une part, la méconnaissance des dispositions prises pour la transposition de la directive 2006/117 précitée, d'autre part, la méconnaissance de dispositions prises pour la transposition de la directive « déchets radioactifs ».
Par ailleurs, ce même article prévoit une augmentation du montant de l'amende administrative prévue par le III de l'article L. 542-2-2.
L'article 11 crée un nouvel article L. 542-2-2 pour prévoir, conformément à la directive « déchets radioactifs », l'obligation de stocker sur le territoire national des déchets radioactifs produits sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus du combustible usé français traité à l'étranger. Le nouvel article L. 542-2-2 prévoit cependant des exceptions, conformes aux dispositions de la directive, notamment concernant le retour des sources radioactives usées à leur fournisseur.
L'article 12 prévoit, conformément à la directive « déchets radioactifs », l'organisation et la mise en œuvre d'une évaluation complète du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Cette évaluation devra être réalisée au moins tous les dix ans. Il impose également, conformément à cette directive, une évaluation internationale de ce dispositif par les pairs.
L'article 13 modifie l'article L. 542-12 pour compléter les missions confiées à l'ANDRA en matière de gestion des déchets radioactives et des sites pollués par des substances radioactives. Ce même article ouvre à l'ANDRA la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile et d'obtenir des responsables le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs.
Le contenu de l'inventaire des matières et déchets radioactifs est également modifié pour assurer sa mise en conformité avec les dispositions de la directive « déchets radioactifs ».
L'article 14 introduit un nouvel article L. 542-13-2 qui dispose que l'autorité administrative peut, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), requalifier des substances radioactives en déchets radioactifs. Elle peut également lever cette qualification dans les mêmes formes. Ces dispositions reprennent pour partie les dispositions de l'article 9 du décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 qui prévoit déjà la possibilité de requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs.
L'article 15 modifie les dispositions du code de l'environnement relatives à l'obligation de constitution d'actifs applicables aux installations nucléaires de base (INB), afin de renforcer le dispositif de financement des charges de gestion des déchets radioactifs, qui constituent les dépenses les plus éloignées dans le temps. Cet article prévoit notamment une solidarité des actionnaires majoritaires en cas de défaillance d'un exploitant d'une INB pour le financement de ces charges. Il renforce également les prérogatives de l'autorité administrative pour obtenir la communication d'informations par les exploitants nucléaires sur leurs charges de long terme. Il renforce enfin les prérogatives de l'autorité administrative pour faire réaliser des études par des organismes extérieurs.
L'article 16 complète les dispositions du chapitre V du titre I er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Il a pour objet d'assurer la transposition de la directive « déchets radioactifs » s'agissant des activités de gestion de déchets radioactifs relevant de cette législation, en intégrant les exigences imposées par cette directive, notamment l'évaluation périodique des conditions d'exploitation et la mise en place d'un système de gestion interne et d'une garantie de la qualité.
L'article 17 rectifie des erreurs de terminologie.
Le chapitre II comporte des dispositions relatives à la sûreté nucléaire, à la transparence en matière nucléaire et aux INB. Ces dispositions sont principalement portées par le code de l'environnement, comme le précise l'article 18.
L'article 19 met en cohérence les dispositions existantes...

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