Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0017 du 20 janvier 2017
Record NumberJORFTEXT000033893571
Date de publication20 janvier 2017
CourtMinistère de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/20/RDFF1633117P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
L'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure législative afin de :
« 1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
« 2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
« 3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public ;
« 4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;
« 5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;
« 6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail. »
Le titre Ier étend le compte personnel d'activité aux agents publics.
L'article 1er précise l'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires.
L'article 2 précise que le compte personnel d'activité dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen. Il précise son objet : renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. Il prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit.
L'article 3 fixe le régime du compte personnel de formation : les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d'alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l'expérience...

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