Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0128 du 3 juin 2016
Record NumberJORFTEXT000032623506
Date de publication03 juin 2016
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/6/3/JUSC1608887P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 64 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet article habilite le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire - celles ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 € - les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
Les mandataires judiciaires, au nombre de trois cent deux sur le territoire national, sont chargés par décision judiciaire de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise. Ils sont désignés par le tribunal ayant décidé l'ouverture d'une procédure dite « collective » destinée à régler les difficultés d'une entreprise et disposent pour ce faire des prérogatives exorbitantes du droit commun suivantes : exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire telles que les actions en justice et opérations de liquidation dont des ventes forcées, action dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui empêche les actions individuelles des créanciers, continuation des contrats en cours, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire, levée du secret professionnel, insaisissabilité - à l'instar des deniers publics - des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, ces fonds pouvant représenter des sommes très élevées.
L'indépendance d'exercice et l'impartialité de ces professionnels en charge de mandats de justice sont par conséquent primordiales. Aussi, cette profession libérale réglementée est-elle soumise à de strictes conditions d'accès et d'incompatibilités professionnelles mais également à des règles de contrôle et d'inspection réguliers, et ce, sous le contrôle du ministère de la justice qui assure la tutelle de l'ensemble de ces professionnels. Ainsi, l'exercice à titre habituel de la profession de mandataire judiciaire implique l'inscription du professionnel remplissant l'ensemble des conditions prescrites par les textes sur une liste nationale. Le professionnel ainsi inscrit est contraint d'exercer ces fonctions à titre exclusif et seules certaines activités professionnelles limitativement énumérées lui sont autorisées. Il revient à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires issue de la fusion opérée par l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 entre la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires d'inscrire ces professionnels sur la liste nationale et de la mettre à jour. Cette commission, qui est principalement composée de hauts magistrats, est également l'autorité compétente en matière de discipline des mandataires judiciaires.
Compte tenu de l'importance des enjeux sociaux, économiques et financiers de leur mission, les mandataires judiciaires sont tenus d'adhérer à une caisse ayant pour objet de garantir la représentation des fonds et de souscrire, par l'intermédiaire de cette caisse, une assurance responsabilité civile. Ils sont soumis à des règles professionnelles, contrôlés tous les trois ans, placés sous la surveillance du ministère public et peuvent faire l'objet d'inspections de la part de magistrats des parquets généraux spécialement désignés à cet effet. En procédure collective, ils sont rémunérés selon un tarif fixé par décret qui leur donne droit à un émolument arrêté par le juge et prélevé sur les fonds des procédures.
La profession est représentée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires qui assure la formation des professionnels, de leurs stagiaires et collaborateurs par des séminaires de formation, des colloques, l'envoi de circulaires et d'instructions. Il se charge de la mise en place des contrôles périodiques des professionnels et prescrit les contrôles occasionnels. Le conseil national est destinataire deux fois par an de la part des commissaires aux comptes des professionnels de l'attestation de vérification de la comptabilité spéciale des affaires et en contrôle le respect. Il représente les mandataires judiciaires, mais aussi les administrateurs judiciaires auprès des pouvoirs publics, en particulier tant à l'égard de son ministère de tutelle qu'est le ministère de la justice, qu'à l'égard de tout autre ministère ou organisme public ou encore du pouvoir législatif.
L'ensemble de ces dispositions sont contenues dans le livre VIII du code de commerce, qui traite également des conditions que les professionnels non inscrits sur la liste doivent remplir pour pouvoir être désignés par les juridictions à titre occasionnel pour exercer ces fonctions, les mandataires judiciaires ne bénéficiant pas d'un monopole d'exercice en la matière.
L'article 64 de la loi du 6 août 2015 précitée élargit cette possibilité de désignation de professionnels non inscrits en permettant aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'être désignés au même titre que les mandataires judiciaires dans les procédures de rétablissement professionnel et dans les procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard d'entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 €.
Il convient de rappeler que les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics et ministériels soumis à la surveillance du ministère public. Leur statut résulte notamment de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers pour les huissiers de justice et des ordonnances du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et n° 45-2593 du 2 novembre 1945, relative au statut des commissaires-priseurs, pour les commissaires-priseurs judiciaires. Les candidats à la profession d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire sont nommés par arrêté du garde des sceaux dans un office.
Les huissiers de justice ont seuls qualité pour signifier les actes de procédure et exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Ils peuvent en outre, notamment, soit sur commission de juridictions, soit à la demande de particuliers, procéder à des constats qui ont une force probante renforcée, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est...

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