Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0066 du 18 mars 2016
Record NumberJORFTEXT000032243102
Date de publication18 mars 2016
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/3/18/JUSC1602988P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 30 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, et d'assurer la mise en conformité du droit interne au règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.
L'adoption de ces textes européens a pour objet d'harmoniser le contrôle légal des comptes au niveau européen et d'améliorer la qualité du commissariat aux comptes par un renforcement de l'indépendance des auditeurs.
La directive 2014/56/UE définit le droit commun des règles applicables à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes et modifie la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006. Elle précise les conditions de leur agrément et de leur enregistrement au sein de l'Union européenne et facilite l'exercice de missions de contrôle légal par les sociétés de commissaires aux comptes habilitées à exercer dans un des Etats membres. Elle développe considérablement la déontologie et les conditions d'indépendance auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes. La directive introduit également de nouvelles règles d'organisation des sociétés de commissaires aux comptes, notamment s'agissant du contrôle interne de qualité. Elle harmonise le contenu des principaux rapports établis par les contrôleurs légaux et accorde une place prépondérante aux normes d'audit internationales. Les pouvoirs de l'autorité compétente en matière de supervision sont notablement accrus, le système d'enquêtes et de sanction renforcé par l'instauration de sanctions pécuniaires et l'inclusion, dans le champ des sanctions, de personnes autres que les contrôleurs légaux.
Le règlement (UE) n° 537/2014 concerne le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (EIP), à savoir les sociétés cotées, les établissements bancaires et les entreprises d'assurance. Ces entités obéissent à une réglementation contraignante car elles sont considérées comme présentant des risques systémiques plus importants. Le règlement impose à ces entités et aux commissaires aux comptes intervenant auprès d'elles des exigences supérieures à celles prévues par la directive, dans le but de renforcer l'indépendance des commissaires aux comptes et la qualité de leur travail. Ainsi, la nomination du commissaire aux comptes d'une EIP se fait à l'issue d'une procédure de sélection encadrée par le règlement. La durée totale de sa mission est limitée dans le temps. Il est soumis, au terme de cette durée, à une obligation de rotation et au respect d'une période de viduité pendant laquelle il ne peut plus être nommé commissaire aux comptes de la même entité. Les prestations de services autres que le contrôle légal sont également encadrées. Le règlement fixe une liste de services dont la prestation est au commissaire aux comptes et aux membres de son réseau à l'entité dont il certifie les comptes et aux personnes qui la contrôlent ou sont contrôlées par elle dans l'Union européenne. Le commissaire aux comptes peut fournir à l'entité des services autres que la certification des comptes et qui ne font pas partie de cette liste, sous réserve que le comité d'audit de l'entité les autorise. Cependant, les montants pouvant être facturés au titre de ces autres services sont plafonnés. Le règlement renforce les exigences d'indépendance des autorités de régulation de la profession en interdisant la participation à l'organe décisionnel de commissaires aux comptes en exercice, et en excluant la possibilité pour ces autorités de déléguer à des organes professionnels certaines de leurs missions, à l'instar de l'assurance qualité des commissaires aux comptes intervenant auprès d'EIP. Elle renforce également les prérogatives des autorités compétentes en matière de contrôles, d'enquêtes et de sanctions, en leur permettant d'exercer leurs pouvoirs à l'égard d'autres personnes que les commissaires aux comptes, notamment les personnes qui participent aux activités des contrôleurs légaux, les entités contrôlées et certains tiers.
La présente ordonnance modifie ainsi les dispositions législatives de la réglementation actuelle de la profession de commissaire aux comptes prévues au titre II du livre VIII du code de commerce, actuellement composé de quatre chapitres, afin de transposer et de mettre en conformité le droit interne avec la réforme européenne du contrôle légal tout en s'attachant à préserver un cadre cohérent des règles applicables aux professionnels, qu'ils interviennent ou non au sein d'EIP.
Le titre Ier de l'ordonnance contient les modifications apportées au code de commerce.
L'article 1er de l'ordonnance modifie le chapitre préliminaire « Dispositions générales », le chapitre Ier « De l'organisation et du contrôle de la profession », le chapitre II « Du statut des commissaires aux comptes », et le chapitre III « De l'exercice du contrôle légal ». En outre, est créé un nouveau chapitre IV intitulé « Des enquêtes et sanctions ».
Modification du chapitre préliminaire « Dispositions générales » :
L'article 2 définit les entités d'intérêt public. La liste de ces entités reprend l'ensemble des sociétés, organismes et entités qui, selon le droit français, entrent dans les catégories mentionnées au point 13 de l'article 2 de la directive 2006/43/CE, à savoir les sociétés cotées, les établissements de crédits et les entreprises d'assurances.
Le d du point 13 de l'article 2 de la directive laissant la possibilité aux Etats membres de qualifier d'EIP d'autres personnes ou entités sont ajoutées à la liste, les sociétés holdings ou têtes de groupe dans le secteur de la banque ou de l'assurance, dès lors qu'elles excèdent une certaine taille qui sera définie par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 3 transpose l'article 22 ter de la directive 2006/43/CE modifiée et introduit l'obligation pour le commissaire aux comptes de fournir certaines informations à la personne ou à l'entité qui envisage de le désigner, et de consigner le respect de certaines conditions relatives à son indépendance avant d'accepter un mandat ou de le renouveler. Il prévoit également la possibilité pour le comité spécialisé d'une EIP de demander au commissaire aux comptes le détail des prestations autres que la certification fournies par son réseau.
L'article 4 est une mesure de coordination.
Modification du chapitre Ier « De l'organisation et du contrôle de la profession » :
L'article 5 modifie la structure du chapitre Ier en créant, au sein de ce chapitre, deux sections : une section 1 intitulée : « De l'organisation de la profession » et une section 2 intitulée : « Du contrôle de la profession ».
L'article 6 modifie les compétences du Haut conseil du commissariat aux comptes. En application des textes européens, en particulier l'article 32 de la directive 2006/43/CE modifiée et de certaines dispositions du règlement (UE) n° 2014/537, les compétences du Haut conseil sont redéfinies pour l'inscription des commissaires aux comptes, les pouvoirs d'enquête et de sanction, la supervision de la formation continue, et d'élaboration des normes applicables à la profession. L'article L. 821-1 du code de commerce permet au Haut conseil de déléguer l'exercice de certaines compétences à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans le cadre d'une convention de délégation homologuée par le garde des sceaux.
La composition du Haut conseil...

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