Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0097 du 25 avril 2019
Record NumberJORFTEXT000038409923
Date de publication25 avril 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2019/4/25/ECOC1906507P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
Le I de l'article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable, et accessible à tous habilite le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à la modification du titre IV du livre IV du code de commerce, et ce afin :
« 1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;
« 2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
« 3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d'acceptation de celles-ci, mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles pour prévoir des sanctions administratives ;
« 4° De simplifier et de préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1, et notamment :
« a) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services ainsi qu'entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;
« b) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel ;
« 5° De modifier les dispositions relatives aux dates d'envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions mentionnées aux mêmes articles L. 441-7 et L. 441-7-1 ;
« 6° De simplifier et de préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;
« 7° De modifier les dispositions de l'article L. 442-9 pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture. »
La réforme du titre IV du livre IV du code de commerce s'inscrit dans la continuité des « Etats généraux de l'alimentation » (EGA) qui ont permis une concertation des représentants des agriculteurs, des industries agroalimentaires, du commerce et de la grande distribution, des élus, des experts, des partenaires sociaux, des associations de consommateurs et des représentants de la société civile, lors de l'été 2017, autour des grands enjeux de l'alimentation.
Les travaux ont été structurés en deux chantiers et quatorze ateliers. Dans le cadre du chantier n° 1 portant sur « la création et la répartition de la valeur », les membres de l'atelier 7 ont été amenés à travailler à l'amélioration des relations commerciales et contractuelles entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Les membres de l'atelier 7 ont ainsi proposé un ensemble de mesures dont la combinaison a été jugée bénéfique au déroulement des négociations et aux relations commerciales.
Parmi ces mesures figurait l'amélioration de la lisibilité et de la sécurité juridique du titre IV du livre IV du code de commerce qui régit les relations commerciales et qui est irrigué par le principe général de loyauté. Les membres de l'atelier 7 se sont accordés sur la nécessité de simplifier ces règles, mais également de compléter certaines dispositions afin d'en renforcer l'effectivité.
Ces propositions et engagements ont trouvé corps dans la loi du 30 octobre 2018 précitée, dont l'article 17 habilite le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance toute mesure nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin de réorganiser, préciser, clarifier et simplifier ses dispositions. La présente ordonnance comporte les mesures prises en application de cette habilitation et contribue ainsi plus largement aux objectifs constitutionnels de clarté (article 34 de la Constitution), d'accessibilité et d'intelligibilité (articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) de la loi.
Cette ordonnance a fait l'objet, fin 2018, d'une consultation des acteurs économiques concernés par le ministère de l'économie et des finances et plus largement encore par la mise en ligne du projet d'ordonnance sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
L'ordonnance comporte six articles prévoyant les dispositions suivantes :
Les articles 1 à 3 ont pour objet de réformer les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. L'ensemble des dispositions fait en effet l'objet d'une renumérotation liée à la réorganisation du titre IV du livre IV du code de commerce. Toutes ces dispositions font l'objet de modifications, a minima d'adaptations d'ordre légistique, à l'exception de l'article L. 442-9 relatif au prix abusivement bas, de l'article L. 442-5 relatif à l'imposition d'un prix de revente minimal et de l'article L. 442-7 relatif à l'interdiction des activités exercées en dehors de leurs statuts par certaines personnes morales. Ces trois dispositions font néanmoins l'objet d'une renumérotation. Les modifications du titre IV du livre IV mises en œuvre par ces articles 1 à 3 sont présentées ci-après.
L'article 4 est relatif aux dispositions d'outre-mer et adapte les dispositions du livre IX du code de commerce.
L'article 5 concerne les dispositions d'entrée en vigueur des articles 1 à 3. Il prévoit une application immédiate de l'ordonnance à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur, même si l'avenant se rapporte à une convention conclue antérieurement. Par ailleurs, s'agissant des contrats pluriannuels en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'article 3 prévoit leur mise en conformité avec les dispositions introduites par l'ordonnance à la date du 1er mars 2020. L'article 5 prévoit également que les professionnels ont jusqu'au 1er octobre 2019 pour s'adapter aux nouvelles règles applicables en matière de facturation.
Plus précisément concernant les articles 1 à 3, l'ordonnance tend d'abord à répondre à l'objectif de réorganisation du titre IV du livre IV du code de commerce à travers un plan chronologique et thématique de la relation commerciale avec :
Un chapitre préliminaire, qui est conservé en l'état, relatif à la Commission d'examen des pratiques commerciales (CPEC). Cette commission a vocation à émettre des avis sur l'application de toutes les dispositions du titre IV livre IV du code de commerce. Pour cette raison, ce chapitre préliminaire n'a pas été modifié.
I. - Le chapitre Ier relatif à la transparence dans la relation commerciale (article 1er de l'ordonnance) couvre la relation contractuelle des parties en débutant par les conditions générales de vente (section 1), puis la négociation et la formalisation de la relation commerciale, c'est-à-dire la contractualisation obligatoire et le contenu de ces contrats (section 2) (nouveaux articles L. 441-1 à L. 441-16 du code de commerce).
Les dispositions de la nouvelle section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV relatives aux conditions générales de vente (nouveaux articles L. 441-1 et L. 441-2) ont été modifiées conformément aux objectifs suivants.


- Préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente (CGV).


L'objectif est, à droit constant, de clarifier les dispositions concernant les conditions générales de vente en créant un article spécifique à celles-ci (nouvel article L. 441-1) comprenant quatre parties distinctes pour une meilleure lisibilité de ces dispositions.
Le I a trait au contenu des CGV, le II prévoit les modalités d'obligation de communication de ces CGV, le III précise le rôle des CGV dans la négociation commerciale et l'obligation de communiquer les modalités de calcul du prix d'un service lorsque celui-ci n'est pas déterminé à l'avance dans les CGV et le IV mentionne les sanctions applicables en cas de non communication des CGV existantes.
Il est créé par ailleurs un article spécifique (nouvel article L. 441-2) pour les obligations prévues au III de l'actuel article L. 441-6 qui n'ont pas trait aux CGV (il s'agit de dispositions concernant une obligation d'information pour les prestataires de services issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 dans un objectif de transposition de la directive européenne n° 2006/125/CE du 12 décembre 2006 qu'il convient donc de conserver à droit constant).
Les dispositions relatives aux délais de paiement, qui étaient en partie définies dans le même article que les CGV, sont quant à elles rassemblées au sein d'une même section (sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier : nouveaux articles L. 441-10 à 441-16).


- Modifier les sanctions relatives à la non-communication de CGV établies.


Le fait de ne pas communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle fait actuellement l'objet d'une sanction civile en application du 9° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Pour être sanctionné, le défaut de communication des CGV nécessite donc la saisine des juridictions judiciaires et ainsi l'initiation d'un...

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