Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°196 du 25 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000225134
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication25 août 2001

Monsieur le Président,

La loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de directives, ainsi que les mesures requises pour la mise en oeuvre du droit communautaire.

La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, traite de droit de la consommation et a pour objet de transposer en droit interne sept directives du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de la protection des consommateurs.

Chapitre Ier

La publicité comparative

Les mesures prévues au chapitre Ier de la présente ordonnance (art. 1er à 4) modifient le dispositif du code de la consommation relatif à la publicité comparative, pour tenir compte des prescriptions de la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 sur la publicité trompeuse.

La publicité comparative a été admise en France par l'article 10 de la loi du 18 janvier 1992, codifié ensuite aux articles L. 121-8 à L. 121-14 du code de la consommation.

La publicité comparative permet aux entreprises de faire connaître aux consommateurs les avantages de différents produits et services comparables et contribue à une amélioration globale de la qualité en stimulant la concurrence. Elle doit cependant rester raisonnable et loyale.

La directive européenne 97/55/CE du 6 octobre 1997 harmonise les conditions de la publicité comparative entre les Etats membres, qui connaissaient des régimes très différents. Cette disparité constituait un obstacle pour l'annonceur qui souhaitait réaliser une campagne de publicité comparative au plan européen. C'est à cet effet que la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse a été modifiée afin d'y inclure un dispositif applicable à la publicité comparative.

Les nouvelles mesures, qui font l'objet d'une harmonisation totale, la clause minimale visée à l'article 7 de la directive n'étant pas applicable à la publicité comparative, n'entraînent pas de modifications fondamentales dans le dispositif national, mais des adaptations de celui-ci sont indispensables.

L'article L. 121-8 du code de la consommation est ainsi réaménagé sur quelques points. Le champ d'application de la réglementation relative à la publicité comparative est élargi. La directive considère en effet comme comparative la publicité qui permet l'identification, même implicite, d'un concurrent, ou de biens ou services offerts par un concurrent. Certains tribunaux avaient déjà reconnu à une publicité un caractère comparatif dès lors que le concurrent non cité pouvait être identifié.

Pour éviter les dérives possibles, de strictes limitations sont maintenues dans le texte nouveau. La publicité comparative ne devra pas être trompeuse et devra être réalisée de manière objective ; la ou les caractéristiques comparées devront être essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives.

Les conditions dans lesquelles la comparaison pourra être effectuée sont élargies. Désormais, cette comparaison sera licite pour autant qu'elle porte sur des biens ou services « répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif » et non plus seulement sur des biens ou services « de même nature ». La comparaison sur le prix ne sera plus limitée aux biens ou services « identiques vendus dans les mêmes conditions ». Cette rédaction vise à éviter que ne puissent être comparés que des produits strictement identiques, ce qui aboutirait souvent à interdire toute comparaison.

Enfin, dans le cas d'une offre spéciale donnant lieu à une publicité comparative, des obligations d'informations particulières sont mises à la charge de l'annonceur (durée de l'offre, disponibilité des biens ou services, etc.).

L'article L. 121-9 du code de la consommation est complété afin de tenir compte des exigences négatives supplémentaires que prévoit la directive en matière de publicité comparative. Celle-ci ne doit pas, notamment, engendrer de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques.

La directive ne permet plus de maintenir les dispositions de l'article L. 121-12 du code de la consommation imposant au professionnel de communiquer, avant toute diffusion, une annonce comparative aux concurrents concernés par celle-ci. Concrètement, la suppression de cette exigence n'a pas de portée...

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