Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0224 du 27 septembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029503231
Date de publication27 septembre 2014
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2014/9/27/AFSX1415328P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose que les établissements, publics et privés, recevant du public et les transports collectifs soient accessibles aux personnes handicapées, respectivement avant le 1er janvier 2015 et le 13 février 2015. Une telle obligation s'applique également à la construction de logements collectifs neufs et aux travaux réalisés, au fur et à mesure, sur la voirie publique.
La présente ordonnance propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi permettant la mise en œuvre des décisions prises par le Gouvernement le 26 février 2014 sur la base des préconisations issues des rapports de conclusion des deux chantiers de concertation lancés fin 2013 afin de faire évoluer de manière consensuelle le cadre juridique d'intervention des acteurs : un premier chantier portait sur la mise en œuvre des « agendas d'accessibilité programmée » (Ad'AP) permettant aux acteurs publics et privés de s'engager sur un calendrier précis et chiffré de travaux d'accessibilité et de poursuivre ainsi la dynamique engagée par la loi du 11 février 2005 ; un second chantier s'intéressait aux normes d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports publics, pour les adapter à l'évolution des techniques, aux besoins des personnes handicapées et aux contraintes des opérateurs.
L'ordonnance est composée de quatre chapitres : le premier porte sur les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables au cadre bâti et aux agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public ; le deuxième chapitre est consacré aux dispositions relatives aux obligations d'accessibilité et aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée dans le domaine des transports publics de voyageurs ; le troisième chapitre porte sur diverses dispositions relatives à d'autres sujets d'accessibilité ; le dernier chapitre concerne les dispositions applicables à l'outre-mer et les conditions et dates d'entrée en vigueur des dispositifs mis en place.
Le chapitre Ier porte en premier lieu sur les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables au cadre bâti actuelles qui sont modifiées dans le cadre des deux premiers articles ; il porte également sur les dispositions nécessaires à la mise en place des agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public qui sont introduites dans la norme juridique par les articles 3 et 4 et, enfin, à travers l'article 5, sur les dispositions relatives aux sanctions pénales applicables.
L'article 1er modifie différentes mesures d'accessibilité au cadre bâti inscrites dans le code de la construction et de l'habitation.
Il intervient tout d'abord pour ajouter aux modalités particulières déjà prévues par l'article L. 111-7-1 de ce code, qui précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'accessibilité pour les bâtiments nouveaux, des dispositions spécifiques pour les maisons individuelles et les logements de bâtiments d'habitation collectifs, à définir par décret en Conseil d'Etat, quand des travaux modificatifs de l'acquéreur sont réalisés.
Il modifie en outre l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en insérant des dispositions d'ordre public qui visent à inclure dans les parties communes des nouvelles copropriétés des places de stationnement adaptées aux véhicules de personnes handicapées. Sont en outre prévues des modalités de location de ces places de stationnement de manière prioritaire aux personnes handicapées à définir au niveau réglementaire.
L'article 2 modifie l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, qui évoque les exigences d'accessibilité pour les établissements recevant du public existants, afin d'adapter le régime d'octroi des dérogations aux règles d'accessibilité pour les établissements recevant du public en permettant les décisions implicites d'acceptation et en limitant la conformité à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité à certains cas. Une décision explicite et l'avis conforme restent toutefois nécessaires pour les demandes de dérogation faites pour les établissements de première et deuxième catégories.
Par ailleurs, cet article est adapté pour rendre ces dérogations mobilisables par tous les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant, pour expliciter la notion de dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences et pour prendre en compte, à travers des dérogations, accordées d'office le cas échéant, la situation des établissements recevant du public quand ces établissements existent et doivent être mis en accessibilité ou quand ils sont en cours de création et lorsqu'ils sont situés dans des copropriétés à destination principale d'habitation et que l'assemblée générale de la copropriété a refusé les travaux.
Enfin, l'article L. 111-7-3 est modifié pour créer un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité dans les délais prévus par la loi du 11 février 2005.
L'article 3 modifie le code de la construction et de l'habilitation pour créer l'ensemble des dispositions régissant l'utilisation de l'agenda d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public, nouvel outil utilisé par un propriétaire ou un exploitant pour mettre en accessibilité son patrimoine, dans un calendrier allant au-delà de la date butoir du 1er janvier 2015 instaurée par la loi du 11 février 2005, quand celui-ci n'est toujours pas accessible à cette date.
Il insère dans la partie du code de la construction et de...

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