Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0232 du 6 octobre 2007
Record NumberJORFTEXT000000426146
Date de publication06 octobre 2007
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2007/10/6/IOCX0765544P/jo/texte


Monsieur le Président,
L'article 74-1 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut étendre, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, et donc en Polynésie française, des dispositions de nature législative en vigueur en métropole.
L'extension des dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics nécessite de nombreuses adaptations. Cette réforme, qui s'inscrit dans le cadre statutaire défini par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, doit respecter la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes tout en tenant compte des spécificités des communes polynésiennes, telles que leur éloignement, leur dispersion géographique et leurs particularités administratives, économiques et financières.
En Polynésie française, les communes, qui ont été créées par la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971, sont encore régies par des dispositions issues du code des communes précédemment en vigueur en métropole, telles qu'étendues par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977. Elles sont ainsi soumises à un régime de tutelle de l'Etat, les actes des communes n'entrant en vigueur qu'après approbation par le représentant de l'Etat (contrôle a priori).
Avec la réforme apportée par la présente ordonnance, les actes des communes seront désormais exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat (contrôle a posteriori) à partir du 1er janvier 2012. Toutefois, à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008, les conseils municipaux des communes pourront demander une application anticipée du contrôle a posteriori (à partir de l'année qui suit leur demande, soit au plus tôt le 1er janvier 2009).
Outre l'application du droit commun de la décentralisation, le projet d'ordonnance modernise le droit communal en vigueur localement, non seulement pour le mettre en conformité avec les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française qui précise les compétences des communes, mais aussi pour rendre applicables à ces dernières les modifications intervenues en métropole dans les différents domaines du droit communal, en particulier les avancées en matière de démocratie locale, de gestion des services publics locaux et de règles budgétaires et comptables.
Poursuivant la tâche de codification opérée pour Mayotte par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale et aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, la présente ordonnance introduit dans le code général des collectivités territoriales (partie législative) les dispositions applicables aux communes de Polynésie française en les regroupant avec celles relatives aux communes des autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.


L'article 1er crée, après l'article L. 1791-3, un livre VIII qui étend, pour partie, les dispositions de la première partie du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
En particulier, ne sont pas étendues les dispositions qui contreviendraient à celles déjà fixées par la loi organique du 27 février 2004 (transferts de compétences), ni les dispositions qui relèvent de la compétence de la Polynésie française (telles celles relatives aux délégations de services publics).
Communes de la Polynésie française (livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales)
Dans les titres Ier à VIII, sont rendues applicables aux communes de la Polynésie française :
- les dispositions relatives à la consultation des électeurs sur les décisions que les autorités de la commune envisagent de prendre dans le cadre de leurs compétences (art. L. 1112-15 et suivants). Cette possibilité d'organiser des consultations d'initiative locale, issue de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, avait été étendue à la Polynésie française par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses pour l'outre-mer ;
- les dispositions relatives à la coopération décentralisée permettant aux communes et à leurs groupements de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements (art. L. 1115-1 et suivants) ;
- le présent projet confirmant la représentation des communes de la Polynésie française auprès du comité des finances locales, du Conseil national de la formation des élus locaux et du Conseil national des opérations funéraires ;
- les dispositions relatives aux biens des collectivités territoriales (art. L. 1311-1 et suivants) ;
- les dispositions générales relatives aux services publics locaux (art. L. 1412-1 et L. 1412-2), tandis que les dispositions relatives aux services d'incendie et de secours sont réécrites pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la sécurité civile en Polynésie française (art. L. 1424-1 et suivants) introduites par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;
- les dispositions relatives aux aides aux entreprises avec les adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004 qui prévoit la possibilité pour les communes d'intervenir en la matière « dans les conditions définies par les lois du pays et la réglementation édictée par la Polynésie française » ;
- les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte. L'article 29 de la loi organique du 27 février 2004 donne la possibilité à la Polynésie française de créer des sociétés d'économie mixte. L'article 23 de la loi ordinaire du même jour précise que ces sociétés sont régies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relatives aux sociétés d'économie mixte locales. En droit commun, les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 précitée ont été reprises et codifiées dans le code général des collectivités territoriales. Aussi, le présent projet étend certaines des dispositions du code aux sociétés d'économie mixte auxquelles peuvent participer la Polynésie française, les communes de la Polynésie française, ainsi que leurs groupements (art...

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