Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 27 mars 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2004/3/27/JUSX0400058R/jo/texte
Date de publication27 mars 2004
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000610887


Monsieur le Président,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 26 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
Ces articles sont plus particulièrement destinés à procéder à des simplifications en faveur des entreprises.
La présente ordonnance a pour objet d'adopter des mesures de simplification dans les domaines suivants : la location-gérance, les coopératives d'artisans, les coopératives de commerçants, la société à responsabilité limitée, les mesures de dépénalisation du droit des sociétés, les ventes en liquidations, les foires et salons, les marchés d'intérêt national et, en dernier lieu, le droit de la concurrence et des concentrations.
Les dispositions relatives aux valeurs mobilières (4° de l'article 26) seront prises dans des ordonnances ultérieures.
La simplification du nantissement du fonds de commerce, prévue au 1° de l'article 26 de la loi, a d'ores et déjà été opérée par l'article 3 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, introduit par amendement.


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I. - En application de l'article 26 (3°) de la loi, la présente ordonnance améliore, pour les coopératives de commerçants détaillants, tout comme pour les coopératives d'artisans, leurs conditions de fonctionnement et d'adhésion (articles 1er à 5).
Une première série d'assouplissements consiste à favoriser l'intégration des commerçants détaillants dans des politiques et des organisations communes, afin de répondre au défi de la concurrence communautaire, voire mondiale.
Tout d'abord, l'ordonnance tire les conséquences de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, qui a permis aux coopératives de commerçants détaillants de définir et mettre en oeuvre une politique commerciale commune, sans toutefois apporter de précisions quant aux structures juridiques mobilisables. Il est donc prévu de faciliter la mise en oeuvre d'une telle politique en permettant expressément aux coopératives de recourir à la structure juridique adéquate, telle qu'un groupement d'intérêt économique (article 1er).
Ensuite, le texte nouveau permet l'adhésion à une coopérative de commerçants de tout commerçant détaillant régulièrement établi dans un Etat étranger. Actuellement, seuls les commerçants régulièrement établis sur le territoire de l'Espace économique européen peuvent devenir membres d'une coopérative de commerçants française. Cette simplification met fin à une distorsion de concurrence entre le commerce associé et les réseaux intégrés ou franchisés, qui ne subissent pas de limitation territoriale pour l'adhésion d'un commerçant étranger (article 2, I).
Enfin, les relations commerciales directes entre un adhérent d'une coopérative, elle-même adhérente d'une coopérative, et cette dernière coopérative, dite mère, sont favorisées. Ainsi, les associés d'une coopérative (dite « fille ») peuvent être directement clients d'une autre coopérative (dite « mère »), sans pour cela être obligés de passer par l'intermédiaire de la coopérative « fille » ou de créer une structure juridique supplémentaire telle qu'une union de coopératives (article 2, II).
Une seconde série de mesures a pour objet de faciliter l'administration des coopératives.
Il est tenu compte tout d'abord du rôle croissant de la fonction de président du conseil de surveillance au sein des coopératives constituées sous forme de société anonyme. Celui-ci pourra être rémunéré si les statuts en décident ainsi, tout comme le président du conseil de surveillance d'une société commerciale de droit commun (article 3).
Ensuite, les règles de vote des modifications statutaires sont assouplies. Elles seront prises dorénavant à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés et non plus à la majorité des deux tiers des associés (article 4).
Enfin, une erreur de rédaction intervenue à l'occasion de la codification est corrigée (article 5).


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II. - Conformément à l'article 26 (3°), le fonctionnement des sociétés coopératives d'artisans prévu par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 est assoupli et modifié pour faciliter l'adhésion de nouveaux membres et s'adapter ainsi à la concurrence des grands réseaux (articles 6 à 9).
Le projet autorise (article 6, I), au sein des coopératives artisanales, l'adhésion d'entreprises artisanales établies sur le territoire de l'Union européenne ou d'un pays partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), comme cela est le cas pour les coopératives maritimes. Cette ouverture des coopératives d'artisans à des acteurs étrangers leur permettra d'avoir plus facilement accès à des marchés extérieurs, et ainsi favorisera leur développement économique.
Par ailleurs, les coopératives artisanales pourront adhérer à d'autres coopératives d'artisans en tant qu'associés non coopérateurs, en se limitant, par exemple, à un apport financier ou à un soutien technique. Cette simplification devrait apporter plus de souplesse aux relations inter-coopératives et permettre de mieux diffuser les savoir-faire (article 6, II).
La constitution de coopératives artisanales ou d'unions de coopératives artisanales sous la forme de société à responsabilité limitée est autorisée à partir de deux associés et non plus quatre comme aujourd'hui (article 7). Cette mesure aligne, sur ce point, le régime de la coopérative d'artisans sur celui de la coopérative ouvrière de production. Elle favorise l'émergence de projets coopératifs nécessitant la création d'une union de coopératives pour gérer des services communs et, ainsi, réaliser des économies d'échelle.
L'ordonnance apporte trois améliorations au régime des mandataires des coopératives d'artisans (article 8) :
- le conjoint collaborateur du chef d'entreprise pourra représenter l'entreprise adhérente au sein de la coopérative et voir ainsi son rôle renforcé dans la gestion de la coopérative ;
- la dissociation introduite par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques entre les fonctions de président et celles de directeur général d'une société anonyme est prise en compte, en exigeant la qualité d'artisan ou de représentant d'une entreprise artisanale pour le seul président du conseil d'administration ;
- par exception au droit commun de la société anonyme, le représentant légal d'une entreprise artisanale adhérente pourra être désigné comme président du conseil d'administration ou du directoire de la société coopérative, alors qu'en tant que tel, il n'a pas la qualité d'administrateur ou de membre du directoire de...

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