Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0286 du 10 décembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023212859
Date de publication10 décembre 2010
CourtMinistère de la justice et des libertés
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2010/12/10/JUSC1027130P/jo/texte



Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la publication de la présente ordonnance, a institué la possibilité, pour un entrepreneur individuel, d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
Il sera loisible à l'entrepreneur qui aura constitué un patrimoine affecté à une activité professionnelle d'exercer parallèlement une autre activité professionnelle, sans affecter à celle-ci un patrimoine. Il répondra alors de cette activité sur son patrimoine non affecté.
De surcroît, cet entrepreneur pourra, à compter du 1er janvier 2013, constituer plusieurs patrimoines affectés répondant chacun d'une activité professionnelle distincte.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera susceptible de rencontrer des difficultés dans l'exercice de l'une ou l'autre de ces activités professionnelles. En outre, dans l'hypothèse où son patrimoine non affecté n'abritera aucune activité professionnelle, il pourra se trouver en situation de surendettement.
Les dispositifs prévus par le livre VI du code de commerce, relatif aux difficultés des entreprises, sont accessibles à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans leur configuration actuelle, dans la mesure où ils sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Toutefois, leur mise en œuvre soulèverait d'importantes difficultés résultant de ce qu'ils ont été conçus pour s'appliquer à une personne titulaire d'un unique patrimoine.
Les procédures de traitement des situations de surendettement prévues par les dispositions du titre III du livre III du code de la consommation ne s'inscrivent pas davantage dans une logique de pluralité de patrimoines. En outre, elles ne sont pas ouvertes aux personnes qui, comme l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, relèvent des dispositions du livre VI du code de commerce.
C'est pourquoi le Gouvernement a été habilité, en application du I de l'article 8 de la loi du 15 juin 2010 précitée, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi, les mesures nécessaires, d'une part, pour « adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion [...] » et, d'autre part, pour procéder à une harmonisation en matière « de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers ».
La présente ordonnance est prise dans le cadre de cette habilitation.
Le chapitre Ier est consacré aux modifications apportées au livre VI du code de commerce.
Adapter chacune des dispositions du livre VI afin d'en expliciter le sens en cas d'application de celles-ci à une personne physique titulaire de plusieurs patrimoines aurait nécessité de très nombreux ajustements, dont la multiplication aurait nui à la lisibilité de ce livre. C'est pourquoi il a été choisi de créer un titre VIII nouveau consacré à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui regroupe, d'une part, les principes d'interprétation des dispositions du livre VI applicables lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines et, d'autre part, des règles nouvelles communes à tout ou partie des procédures et spécifiquement applicables à un tel débiteur.
L'exposé du contenu de ce titre VIII, prévu à l'article 8 de l'ordonnance, constitue un préalable nécessaire à la compréhension des articles 1er à 7, qui procèdent à des adaptations ponctuelles des dispositions des titres actuels du livre VI.
L'article 8 ajoute au livre VI un titre VIII intitulé « Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » qui comporte sept articles nouveaux (L. 680-1 à L. 680-7).
Les articles L. 680-1 à L. 680-4 créent une grille de lecture des titres Ier à VI applicable à tous les dispositifs prévus par le livre VI, avec pour objectif de préciser la portée de ces dispositifs en cas d'application à un entrepreneur titulaire de plusieurs patrimoines. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'activité en difficulté peut être celle ou l'une de celles à laquelle un patrimoine est affecté mais aussi, s'il en existe une, celle exercée sans qu'un patrimoine lui soit affecté, d'où la nécessité d'une double délimitation : sauf exceptions, la procédure qui vise un patrimoine affecté ne doit pas atteindre les autres patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et, réciproquement, celle applicable au titre d'une activité exercée sans affectation de patrimoine ne doit pas avoir d'incidence sur le ou les patrimoines affectés.
L'article L. 680-1 pose le principe d'une application distributive des dispositifs prévus par le livre VI, patrimoine par patrimoine. Il en résulte, notamment, que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut potentiellement bénéficier d'autant de procédures qu'il a de patrimoines abritant une activité professionnelle entrant dans le champ d'application du livre VI.
L'article L. 680-2 cantonne les effets des dispositions du livre VI qui intéressent la situation économique, les biens, les droits ou les obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée aux seuls éléments du patrimoine qui se rattache à l'activité en difficulté. Ce patrimoine est, selon l'activité en cause, soit celui ou l'un de ceux qui est affecté, soit celui qui ne l'est pas. Les droits ou obligations concernés peuvent être d'origine contractuelle ou prévus par la loi.
Il doit en être déduit, notamment, que les conditions d'ouverture des procédures tenant à la situation économique du débiteur, telles que la cessation des paiements, doivent être appréciées en tenant compte des seuls éléments d'actif et de passif compris dans le patrimoine visé par la procédure. Il s'en infère encore, par exemple, que les restrictions imposées au débiteur en matière d'administration et de disposition de ses biens ne sont applicables qu'à la condition que ces biens soient compris dans le patrimoine visé par la procédure.
L'article L. 680-3 pose une règle d'interprétation similaire à celle de l'article L. 680-2 en ce qui concerne les créanciers. Une telle règle est nécessaire afin de couvrir les droits...

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