Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 26 mars 2020
Record NumberJORFTEXT000041755858
Date de publication26 mars 2020
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/ECOX2008168P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
Prise sur le fondement du g du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la présente ordonnance adapte les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais.
L'article 1er permet de proroger de trois mois le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. Cette prorogation ne s'applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L'article 2 proroge de trois mois le délai d'établissement des comptes et des documents joints lorsque ces documents doivent être établis par le liquidateur au vu de l'inventaire qu'il doit avoir dressé des divers éléments de l'actif et du passif. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L'article 3 a pour objet de proroger de trois mois les délais d'approbation des comptes des personnes morales ou entités dépourvues de la personnalité morale lorsque les comptes n'ont pas été approuvés au 12 mars 2020. Pour satisfaire l'objectif de continuité et de sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé, en tenant compte de leur grande diversité et du fait que certains ont une organisation statutaire, cette prorogation a un champ d'application très large (sociétés civiles et commerciales, groupements d'intérêt économique, coopératives, mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale...

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