Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0121 du 27 mai 2021
Record NumberJORFTEXT000043534790
Date de publication27 mai 2021
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/5/27/ECOC2105247P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/1 dite « ECN+ » du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membre des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
La directive dite « ECN+ » donne davantage de moyens aux autorités de concurrence des Etats membres. Elle vise à faire en sorte que celles-ci disposent des outils de mise en œuvre appropriés quand elles appliquent la même base juridique, ce qui doit permettre de créer un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence.
En veillant à ce que les autorités nationales de concurrence puissent agir efficacement, la directive vise à contribuer à l'édification d'un véritable marché unique, l'objectif général étant de promouvoir des marchés concurrentiels, la création d'emplois et la croissance. Elle fournit aux autorités nationales de concurrence un même socle de pouvoirs renforcés d'enquête et de décision et des pouvoirs d'assistance mutuelle élargis leur garantissant de :


- agir en toute indépendance et travailler de manière totalement impartiale, sans avoir à accepter des instructions d'entités publiques ou privées ;
- avoir les ressources financières et humaines nécessaires pour effectuer leur travail ;
- posséder tous les pouvoirs nécessaires pour recueillir toutes les preuves pertinentes, comme le droit de consulter le contenu de téléphones portables, d'ordinateurs portables et de tablettes ;
- disposer d'outils adéquats pour imposer des sanctions proportionnées et dissuasives en cas d'infractions aux règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Les autorités nationales de concurrence auront aussi la possibilité de faire exécuter les amendes infligées aux entreprises en infraction qui n'ont pas de présence juridique sur leur territoire, ce qui constitue un élément important, dans la mesure où les entreprises sont de plus en plus nombreuses à exercer leurs activités à l'échelle internationale ;
- disposer de programmes de clémence coordonnés qui encouragent les entreprises à présenter des preuves d'ententes illégales. De cette manière, les entreprises auront davantage intérêt à participer à des programmes de clémence et à révéler leur participation à une entente.


La directive rappelle l'importance des droits fondamentaux des entreprises et oblige les autorités à respecter des garanties appropriées dans l'exercice de leurs pouvoirs, conformément à la charte des droits fondamentaux.
La présente ordonnance permet de transposer les dispositions de la directive « ECN+ » qui ne font pas déjà partie du droit français.
Parmi les dispositions de la directive non encore présentes dans le droit positif interne, certaines nécessitent l'introduction de mesures nouvelles ou des modifications substantielles des textes en vigueur. D'autres dispositions de la directive n'appellent que des clarifications, des précisions ou des modifications modestes.
Les dispositions de l'ordonnance qui introduisent des mesures nouvelles et des modifications substantielles sont les suivantes :
1° La possibilité pour l'Autorité de la concurrence de rejeter des saisines lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité (opportunité des poursuites) ;
2° La possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'imposer aux entreprises ou associations d'entreprises, non seulement des mesures coercitives de nature comportementale mais aussi des mesures coercitives de nature structurelle proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour faire cesser effectivement l'infraction ;
3° La possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'agir non seulement à la suite d'une saisine mais aussi de sa propre initiative pour ordonner l'imposition de mesures conservatoires ;
4° S'agissant des critères de détermination de la sanction : le critère de la durée de l'infraction, qui figure aujourd'hui dans le communiqué de l'Autorité de la concurrence relatif à la détermination de la sanction et qui est pris en compte pour établir la sanction, est désormais inscrit dans la loi. Le critère de l'importance du dommage à l'économie présent dans le droit positif n'est ni exigé, ni interdit par la directive ; afin de lever toute ambigüité à l'égard de la notion de réparation d'un dommage subi par...

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