Résolutions européennes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0278 du 1 décembre 2018
Date de publication01 décembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037674671


Sénat
Session ordinaire de 2018-2019


Résolutions adoptées en application de l'article 88-4 de la Constitution


Est devenue résolution du Sénat le 30 novembre 2018, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des affaires économiques, dont la teneur suit :


Résolution européenne sur la responsabilisation partielle des hébergeurs


Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne ;
Vu l'article 10 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;
Vu le point 7 des conclusions du Conseil européen du 22 mars 2018 (EUCO 1/18) ;
Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité européen des Régions intitulée : « Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne » du 26 avril 2018 COM (2018) 236 final ;
Vu le rapport du groupe d'experts de haut niveau intitulé « A multi-dimensional approach to disinformation » remis à la Commission européenne le 12 mars 2018 ;
Vu l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu l'article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ;
Vu l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
Vu l'arrêt « Google France et Google » de la Cour de Justice de l'Union européenne rendu le 23 mars 2010, C-236/08 ;
Vu le rapport d'information du Sénat intitulé « Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 » (n° 296, 2010-2011) - 9 février 2011 - de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois ;
Vu le rapport d'information du Sénat intitulé « L'Union européenne, colonie du monde numérique ? » (n° 443, 2012-2013) - 20 mars 2013 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission des affaires européennes ;
Vu le rapport d'information du Sénat intitulé « L'Europe au secours de l'Internet : démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne » (n° 696 tome I, 2013-2014) - 8 juillet 2014 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la Mission commune d'information « Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet » ;
Vu le rapport du Sénat sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (n° 677, 2017-2018) - 18 juillet 2018 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ;
Vu l'étude annuelle du Conseil d'Etat de 2014 intitulée « Le numérique et les droits fondamentaux » présentée le 9 septembre 2014,
Considérant la place primordiale prise par les hébergeurs, au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 précitée, dans l'accès à l'information pour les citoyens européens ;
Considérant que, depuis l'adoption de ladite directive et sa transposition dans les droits nationaux, les fonctionnalités proposées par les plateformes ont considérablement évolué, avec l'émergence d'un « Web 2.0 » qui n'avait alors pas été anticipée ;
Considérant que le modèle économique dominant de ces entités repose sur des recettes publicitaires directement réglées par l'annonceur ou bien engendrées par le nombre de pages vues par les internautes ;
Considérant que ce modèle constitue un cadre favorable non seulement à la propagation de nouvelles contestables ou fallacieuses, mais également...

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