Résultat d'une délibération

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°71 du 25 mars 2005
Record NumberJORFTEXT000000448645
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication25 mars 2005


Par délibération en date du 5 janvier 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant n° 6 à la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal+, d'autre part.
Le présent résultat ainsi que l'annexe à la délibération seront publiés au Journal officiel de la République française.


A V E N A N T N° 6


A N N E X E
Préambule


En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision n° 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Canal+ est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


I. - Objet de la convention
Article 1er


La société édite un service de télévision privé à caractère national composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal+, Canal+ Confort, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières :
- Canal+, programme par voie hertzienne, diffusé simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outremer ;
- Canal+ Confort, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, diffusés uniquement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
L'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Cette programmation est notamment complétée par des oeuvres audiovisuelles et des retransmissions sportives.
Chaque année avant le 31 octobre, l'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel tous les éléments permettant à ce dernier de déterminer si Canal+ peut être regardé, pour l'année suivante, comme un service de cinéma de premières exclusivités, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-3 du décret n° 90-66 modifié. Cette reconnaissance est effectuée au vu des engagements d'acquisitions d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, qu'il a souscrits en vue d'une diffusion de ces oeuvres en première exclusivité.
Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Confort, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations. La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision, en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Elle fixe également les modalités de diffusion du programme de télévision Canal+ en mode numérique terrestre.


II. - De la société
Article 2


La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 94 586 271,75 euros. La composition du capital et des droits de vote est la suivante :


I. - Actionnaire de référence


Groupe Canal+ (*) : 48,7 %.


II. - Autres actionnaires


Caisse des dépôts : 3,5 %.
Société générale : 0,6 %.
Salariés : 0,2 %.


III. - Public


Public : 47 %.
Total : 100 %.

(*) Filiale à 100 % de Vivendi Universal



III. - Diffusion et commercialisation du service
A. - Du programme Canal+
Article 3


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 23 de la présente convention.


Article 4


Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.
La société confie à la société Canal+ Distribution les prestations de distribution et de commercialisation du programme Canal+, selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés.
Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d'affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.
Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués au CSA. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, seront soumises à l'agrément du conseil.
Les conditions d'exécution de cette convention font l'objet d'un bilan annuel qui est transmis au CSA en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l'article 40 de la présente convention. La société transmet également au CSA, tous les quatre mois, un rapport d'information sur l'utilisation de la base d'abonnés au service, dans le secteur de la communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à des fins autres que la distribution du programme Canal+. La société fournira en outre à ce sujet toute information complémentaire demandée par le conseil.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie, sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.


Article 5


Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique et par satellite, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


Article 5 bis


Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour le programme de Canal+.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle-même et son distributeur souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues dont la société a connaissance sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, dont dispose la société font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'ils sont susceptibles d'affecter l'interopérabilité.
La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système d'accès sous condition qu'elle-même et son distributeur se proposent d'utiliser. Dans le même temps, la société transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues dont elle a connaissance. Les évolutions significatives du système d'accès sous condition, ou les changements...

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