Résultat de délibération relatif à la convention conclue avec la société TV8 Mont-Blanc

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 29 août 2010
Record NumberJORFTEXT000022749202
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication29 août 2010



Par délibération en date du 19 janvier 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet de convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société TV8 Mont-Blanc, d'autre part. Ce projet a été signé par les parties le 19 janvier 2010.
La convention précitée figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV8 MONT-BLANC, CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉDITEUR », D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE TV8 MONT-BLANC
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :


PREMIÈRE PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TV8 Mont-Blanc édité par la société TV8 Mont-Blanc et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par l'éditeur.
TV8 Mont-Blanc est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique.
Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme au capital de 579 030 euros, dénommée TV8 Mont-Blanc, immatriculée le 25 janvier 1984 au RCS de Annecy, sous le numéro 422 832 783. Son siège social est situé route des Pontets à Sévrier (Haute-Savoie).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


DEUXIÈME PARTIE
Stipulations générales
I. - Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre ».
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie).


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


II. - Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


Article 2-2-2
Langue française


La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3
Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure


L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


III. - Obligations déontologiques
Article 2-3-1
Principe général


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion


A la date de signature de la présente convention, le texte applicable est la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires que dans les entretiens ou les débats.
L'éditeur transmet au conseil, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


Article 2-3-3
Vie publique


L'éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
― à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. A la date de signature de la présente convention, le texte applicable est la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.


Article 2-3-4
Droits de la personne


La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
Aucune émission ne doit porter atteinte à la...

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