Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec Canal Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0213 du 12 septembre 2008
Record NumberJORFTEXT000019461181
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication12 septembre 2008


Par délibération en date du 26 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 2 à la convention conclue le 7 mai 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part. Ce projet a été signé par les parties le 6 août 2008.
L'avenant n° 2 à la convention précitée figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.



Avenant n° 2 à la convention conclue le 7 mai 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel
agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article unique


Il est substitué à la convention signée le 7 mai 2004, modifiée par l'avenant n° 1 signé le 15 février 2005, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal Guyane, le texte figurant en annexe.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 6 août 2008.



CONVENTION


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. ― Objet de la convention
Article 1er


La société Canal Guyane édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal+ Guyane, Canal+ Cinéma Guyane, Canal+ Sport Guyane et Canal+ Family Guyane, respectivement constitués, majoritairement des émissions de Canal +, de Canal + Cinéma, Canal + Sport et Canal+ Family, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières dans le département de la Guyane :
― Canal+ Guyane, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― Canal+ Cinéma Guyane, Canal+ Sport Guyane et Canal+ Family Guyane, diffusés uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'œuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La reconnaissance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au service Canal+ de la qualité de service de cinéma de premières exclusivités au sens du deuxième alinéa de l'article 6-3 du décret n° 90-66 modifié vaut pour le service faisant l'objet de la présente convention.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.


II. ― De la société Canal Guyane
Article 2-1


La société Canal Guyane est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, divisé en 25 000 actions.
La composition de son capital, en actions et en droits de vote, est la suivante :


Actions et droits de vote

Nombre

Pourcentage

Canal Overseas

12 749

51,00

Canal Antilles

3 750

15,00

Société guyanaise de spectacle

2 250

9,00

La Guyanaise

1 750

7,00

Ananda

1 125

4,50

G.B.H. (Groupe Bernard Hayot)

1 125

4,50

Empyris

1 000

4,00

Financière Caraïbes

750

3,00

Locap

500

2,00

Divers

1

0,00

Total

25 000

100


III. ― Diffusion et commercialisation du service
Article 3-1


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre et par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
― qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
― qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce, dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.


Article 3-2


Pour la diffusion en mode analogique terrestre et pour les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


IV. ― Obligations générales et déontologiques
Article 4-1


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.


A. ― Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
Article 4-2


La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.


B. ― Vie publique
Article 4-3


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.


Article 4-4


La société veille dans ses émissions :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la Communauté nationale.


C. ― Droits de la personne
Article 4-5


La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 4-6


Dans ses...

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