Résultat de délibération relative à la modification de la convention conclue avec la société HD1

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0030 du 4 février 2017
Record NumberJORFTEXT000033980710
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication04 février 2017


Par délibération du 9 novembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 4 à la convention qu'il a conclue le 19 juillet 2005 avec la société HD1. Ce projet a été signé par les parties le 9 novembre 2016.
L'avenant n° 4 à la convention figure en annexe.


AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 3 JUILLET 2012 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ HD1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ HD1


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société HD1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


L'article 3-1-1 de la convention conclue le 3 juillet 2012 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots « , au plus tard en 2015, » sont supprimés.
2° Au neuvième alinéa, les mots « à partir de 2016, » et « Pour les années antérieures, l'éditeur diffuse les volumes suivants : 2013 : au moins 200 heures ; 2014 : au moins 300 heures ; 2015 : au moins 400 heures. » sont supprimés.


Article 2


Le II et le III de l'article 3-1-2 de cette même convention sont ainsi rédigés :
« II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit.
« L'intégralité du temps de diffusion est consacrée, entre 16 heures et minuit, à des programmes en haute définition réelle.
« L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 52 heures de programmes en haute définition réelle. Il peut, dans la limite de 4 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


« - d'œuvres de patrimoine, soit :
« - les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France. Les œuvres cinématographiques de patrimoine dont le prêt à diffuser est en haute définition n'entrent pas dans le champ de cette exemption et sont prises en compte pour le calcul des obligations de diffusion en haute définition ;


« - de rediffusions, soit toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, soit des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


« III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
« L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I. »


Article 3


Les quatre premiers alinéas de l'article 3-1-3 de cette même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« L'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes au moins 40 % de ses programmes, en particulier aux heures de grande écoute. »


Article 4


Les quatre premiers alinéas de l'article 3-1-4 de cette même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de douze programmes audio-décrits. »


Article 5


L'article 3-2-2 de cette même convention est ainsi rédigé :
« I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations de la convention de ce dernier, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et sans préjudice des stipulations suivantes.
« III. - Toutefois, l'éditeur consacre au moins 20 % de sa contribution, telle qu'elle est fixée au présent article, aux dépenses définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« IV. - L'éditeur consacre l'intégralité des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre de la contribution définie au présent article, à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
« V. - Dès lors que le résultat net d'exploitation du service devient positif, le taux annuel de la contribution de l'éditeur au développement de la production audiovisuelle est porté à au moins 14,5 % de son chiffre d'affaires annuel net, dans les conditions définies au II du présent article.
« VI. - Si le II ne s'applique pas, les obligations figurant aux III, IV, V, VII et VIII du présent article demeurent applicables et la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est soumise aux conditions suivantes :
« Chaque année, l'éditeur consacre au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Dès lors que le résultat net d'exploitation du service devient positif, ce taux est porté annuellement à au moins 14,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur.
« Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, les œuvres d'expression originale française représentent au moins 80 % des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de cette obligation est définie à l'article 11 du même décret.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
« La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI.
« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« Une part de l'obligation prévue au deuxième alinéa du VI est consacrée au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
« En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à...

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