Résultat de délibération relative à la modification de la convention conclue avec la société EDI TV

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0018 du 22 janvier 2013
Date de publication22 janvier 2013
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000026969258



Par délibération du 26 juin 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 11 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société EDI TV. Ce projet a été signé par les parties le 7 janvier 2013.
L'avenant n° 11 à la convention figure en annexe.



A N N N E X E


AVENANT N° 11 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION W9
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le dernier alinéa de l'article 1er-1 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est supprimé.


Article 2


L'article 3-1-5 de la même convention est ainsi rédigé :


« Article 3-1-5
« Publicité


« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« Il respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »


Article 3


L'article 3-1-7 de la même convention est ainsi rédigé :


« Article 3-1-7
« Téléachat


« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »


Article 4


Il est inséré dans la même convention deux articles, numérotés 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :


« Article 3-1-8
« Placement de produit


« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


« Article 3-1-9
« Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »


Article 5


L'article 3-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :


« Article 3-2-2
« Production d'œuvres audiovisuelles


« I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, conformément à l'article 10 du même décret, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
« ― 2010 et 2011 : 14 % ;
« ― 2012 et 2013 : 14,5 % ;
« ― à compter de 2014 : 15 %.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
«...

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