Résultats de délibérations

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 2001
Record NumberJORFTEXT000000221428
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication21 mars 2001

Par délibération en date du 23 janvier 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 1 à la convention conclue le 28 février 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, d'autre part :


A N N E X E I

AVENANT No 1 A LA CONVENTION DU 28 FEVRIER 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL REUNION, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les stipulations du titre IV intitulé « Obligations générales et déontologiques » de la convention susmentionnée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :

« Article 4-1

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

A. - Pluralisme de l'expression

des courants de pensée et d'opinion

Article 4-2

La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.

Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.

B. - Vie publique

Article 4-3

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.

La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.

Article 4-4

La société veille dans ses émissions :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

C. - Droits de la personne

Article 4-5

La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.

La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.

Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.

Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 4-6

La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.

D. - Honnêteté de l'information et des programmes

Article 4-7

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.

La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.

Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

Article 4-8

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de "micro-trottoir" ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Article 4-9

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

Article 4-10

La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.

Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.

Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.

Article 4-11

Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).

E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 4-12

I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :

- catégorie I : les programmes pour tous publics ;

- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;

- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;

- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.

S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.

La société se réfère à la commission de visionnage de Canal + qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres tout en tenant compte des spécificités locales en la matière.

III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les...

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