Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 novembre 2014 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-704 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 19 décembre 2014
Enactment Date24 novembre 2014
Date de publication19 décembre 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000029920429


LOI RELATIVE À LA DÉSIGNATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES


Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
En application du second alinéa de l'article 61 de la Constitution, les députés soussignés ont l'honneur de vous déférer l'ensemble de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 20 novembre 2014.
Ils estiment que la loi déférée porte atteinte à plusieurs principes et libertés constitutionnels.
A l'appui de cette saisine, sont développés les griefs suivants.


Sur l'article 1er :
L'article 1er habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance, dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la loi, afin de remplacer l'élection des conseillers prud'hommes par un dispositif de désignation fondée sur l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Lors des débats, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, les rapporteurs ont estimé que les questions d'ordre constitutionnel qui pouvaient se poser sur la présente loi étaient d'emblée levées par la question prioritaire de constitutionnalité n° 2010-76 du 3 décembre 2010 de « M. Roger L. », suite à laquelle avait été déclaré conforme à la Constitution le dispositif de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), réputé « très proche de celui proposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi (1) ».
Les députés auteurs de la présente saisine contestent l'analogie effectuée entre les conseils de prud'hommes et les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
En effet, les premiers constituent une juridiction paritaire composée de juges jusqu'à présent élus, tandis que les seconds constituent une juridiction présidée par un magistrat du tribunal de grande instance assisté par des assesseurs désignés. Outre que juges prud'homaux et assesseurs exercent leurs fonctions à titre non professionnel et représentent également salariés et employeurs, on ne saurait passer sous silence le fait qu'un assesseur n'a précisément pas la qualité de juge et ne requiert donc pas le même niveau de légitimité. On ne saurait ignorer non plus le fonctionnement paritaire du conseil des prud'hommes, par définition opposé au fonctionnement du TASS qui, lui, est présidé par un juge. En conséquence, les auteurs de la présente saisine souhaiteraient connaître l'avis du Conseil constitutionnel sur la pertinence de la comparaison ainsi effectuée.
Cette remarque formulée, les requérants souhaitent développer trois griefs à l'encontre du dispositif de désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales et patronales, qui crée une forme de « filtre syndical » contraire à plusieurs principes constitutionnels.
En premier lieu, en privant les salariés non affiliés à une organisation syndicale du droit de présenter des candidats au sein du processus de désignation, le dispositif proposé porte manifestement atteinte au principe de l'égal accès aux charges publiques défini à l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que « La Loi est l'expression de la volonté générale. (...) Tous les Citoyens étant...

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