Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 2014 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-708 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 30 décembre 2014
Date de publication30 décembre 2014
Enactment Date22 décembre 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000029992309


LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014


Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les conseillers,
Les sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi de finances rectificative pour 2014, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 18 décembre 2014. A l'appui de cette saisine, ils développent les griefs suivants :
I. - Sur l'article 46.
1° Sur la méconnaissance du principe d'égalité.
Le principe d'égalité est énoncé dès l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune », avant d'être précisé à l'article 6 : « La loi est l'expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».
Ce principe implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables. Il ne fait en revanche pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes. Pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant la loi. Une différence de traitement à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations semblables doit donc toujours être justifiée.
Les requérants estiment que les dispositions de l'article 46 précitées sont contraires au principe d'égalité sous deux de ses aspects, d'abord en ce qui concerne l'égalité devant la loi, et ensuite en ce qui concerne l'égalité devant l'impôt et les charges publiques.
Pour l'application du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, c'est au regard de l'objet du texte qu'il convient de se placer pour juger du caractère objectif et rationnel des critères utilisés par le législateur pour apporter des différences dans le traitement de certaines situations. Ainsi que le juge constamment votre Conseil, l'objet du texte peut être déduit tant de l'exposé des motifs du projet de loi que du contenu des débats parlementaires.
Au cas particulier, l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2014 a pour objet de majorer de 50 % le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2.
Ainsi, la mesure en cause instaure de fait une différence de traitement entre les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2 500 m2 et celles dont la surface est inférieure à 2 500 m2.
Pour déterminer si cette différence de traitement repose sur des critères objectifs et rationnels, il convient de se placer au regard de l'objet du texte instituant la majoration en cause.
Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif principal de cette majoration consiste à contrebalancer les effets positifs dont bénéficient les entreprises de la grande distribution du fait de l'application du CICE. Il est souligné notamment que les entreprises susvisées ne font pas face à une concurrence internationale.
Au regard de cet objectif, il est possible d'émettre de sérieux doutes quant au respect par les dispositions de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2014 du principe d'égalité devant la loi, et ce à plusieurs égards.
En premier lieu, il est particulièrement étonnant de relever que le législateur a institué une imposition aux fins de priver les contribuables du bénéfice d'autres dispositions qui lui sont par ailleurs applicables sans qu'aucun lien ne puisse être établi entre le bénéfice du CICE et la majoration du montant de la Tascom, alors qu'il serait parfaitement loisible au législateur de modifier directement les dispositions relatives au CICE, s'il l'estimait justifié.
De plus, il est erroné de considérer que les entreprises de la grande distribution sont épargnées de toute concurrence internationale.
En ce sens, dans le cadre des débats en première lecture à l'Assemblée nationale en date du 3 décembre 2014, M le député Dino Cinieri a pris soin de préciser que : « la distribution est, en France, soumis à une intense concurrence. Sur le terrain, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises. Elle doit de plus se préparer à affronter, y compris dans le domaine alimentaire, celle des groupes de taille mondiale que sont Amazon et de Google, alors même qu'ils ne paient pas ou peu d'impôts en France ».
En ce sens également, le rapport concernant la loi de finances rectificative pour 2014 du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, lequel a d'ailleurs décidé de supprimer l'article en cause, notamment pour les raisons évoquées dans la présente note, précise que :
« La surtaxe instituée par le présent article ne prend pas en compte l'évolution progressive des modes de consommation et de distribution. En effet, cette taxe s'applique uniquement aux surfaces commerciales ouvertes à la clientèle. Ainsi, les entreprises qui distribuent par e-commerce, qu'il s'agisse des enseignes installées également physiquement sur le territoire français ou d'autres, souvent étrangères, qui n'y disposent que d'entrepôts de stockage, ne sont pas soumis à la Tascom. »
Enfin, il ressort de l'exposé des motifs ainsi que des débats portant sur la loi en cause que les auteurs des amendements précités ont entendu justifier cette mesure par l'idée que le CICE constituerait une aubaine pour ces entreprises.
Or, comme le souligne le rapport précité du rapporteur général de la commission des finances du Sénat susvisé, « le commerce a d'ores et déjà été soumis à des mesures réglementaires et fiscales qui ont en grande partie compensé le bénéfice du CICE. En particulier, la réintégration des temps de pause, d'habillage et de déshabillage des salariés dans la rémunération figurant au dénominateur de la formule de calcul des allégements de cotisations patronales (allégements existants et à venir en application de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative du 8 août 2014), a conduit à elle seule à une augmentation des prélèvements obligatoires estimée à environ 180 millions d'euros par an par le secteur ».
En tout état de cause, il semble nécessaire de rappeler à ce titre que l'obtention du crédit d'impôt est soumise au respect de conditions fixées par la loi répondant à l'objectif d'incitation fiscale du dispositif, à savoir l'emploi de salariés afin de favoriser la compétitivité de la production française. Il est ainsi tout à fait inexact de considérer que le CICE constitue un effet d'aubaine pour les entreprises de la grande distribution dès lors qu'elles réalisent les contreparties requises par le législateur pour en bénéficier.
Au surplus, nul besoin de préciser que, selon les dispositions de l'article 244 quater C du CGI, le CICE bénéficie aux « entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies ». Autrement dit, les entreprises imposées selon un régime réel, quelle que soit la nature de leur activité (industrielle, commerciale, agricole, non commerciale, etc.), peuvent bénéficier du CICE calculé sur les rémunérations versées à leurs salariés.
Ce vaste champ d'application était expressément souhaité par le législateur. En effet, dans le cadre de la discussion relative à la mise en place du CICE par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, le ministre de l'économie et des finances a pris soin d'affirmer devant l'Assemblée nationale durant les débats en première lecture en date du 5 décembre 2012 que : « La première question est celle du champ des entreprises éligibles. Le Gouvernement a souhaité que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie à toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises - entreprises individuelles, sociétés de personnes, sociétés de capitaux, et caetera - et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Les employeurs non soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu et les entreprises n'ayant pas de salariés en sont donc a priori exclus. »
A ce titre, il est difficile de comprendre en quoi il serait nécessaire de contrebalancer les effets positifs du CICE, souhaités par le législateur, à l'égard des seules entreprises de la grande distribution dont la surface de vente excède 2 500 m2. Il est bien clair en effet que, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, les redevables de la Tascom qui exploitent un établissement dont la surface de vente est inférieure à 2 500 m2 bénéficient tout autant de ce que les débats parlementaires prétendent caractériser comme un « effet d'aubaine » du CICE. On ne voit donc pas pourquoi, au regard de l'objet de la loi, seuls les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2 supporteraient la majoration instituée par les dispositions contestées.
Il est à noter que le critère relatif à la surface de vente ne présente strictement aucun lien avec le critère fixé pour le bénéfice du CICE, à savoir le nombre de salariés. En effet, il est bien évidemment possible de gérer une grande surface de vente avec un nombre limité de salariés tandis qu'il peut être nécessaire d'employer un nombre important de salariés afin de gérer une surface de vente plus restreinte. En d'autres termes, le nombre de salariés ne saurait dépendre de la surface de vente de l'entreprise en cause, d'autres facteurs déterminant l'embauche étant nécessairement pris en compte.
Dès lors, en fixant à 2 500 m2 le seuil de surface de vente soumettant les entreprises concernées à la majoration, la mesure en cause crée une...

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