Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 2014 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-708 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 30 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029992288
Date de publication30 décembre 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date19 décembre 2014


LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014


Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les conseillers,
Les députés soussignés ont l'honneur, en application des dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de déférer au Conseil constitutionnel l'ensemble de la loi de finances rectificative pour 2014, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 18 décembre 2014.
Les députés auteurs de la présente saisine estiment que la loi déférée porte atteinte à plusieurs principes et libertés constitutionnels.
A l'appui de cette saisine, sont développés les griefs suivants.


Sur l'article 19 et sur l'article 106 :
L'article 19 (article 12 ter au cours des débats parlementaires), qui modifie les articles L. 6331-9, L. 6331-38, L. 6331-41 et L. 6331-56 du code du travail, vise à mettre en œuvre une modification de la contribution à la formation professionnelle des employeurs d'un certain nombre de secteurs, notamment du BTP et du travail temporaire, introduite par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
De son côté, l'article 106 (article 31 duovicies au cours de la discussion) modifie l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et vise à proroger de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019, le moratoire sur l'application du principe de l'encellulement individuel qui avait été instauré par cette dernière.
Or, le dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution dispose que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». En application de cette disposition, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du ler août 2001 relative aux lois de finances détermine le domaine des lois de finances et son article 35 définit le domaine des lois de finances rectificatives.
Conformément au considérant 103 de la décision de votre Conseil n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006, les requérants font valoir que cette disposition ne concerne ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'Etat, qu'elle n'a pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat, qu'elle n'a pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières et qu'elle n'est pas relative au régime de la responsabilité...

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