Saisine du Conseil constitutionnel en date du 11 février 2015 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2015-711 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0058 du 10 mars 2015
Enactment Date11 février 2015
Record NumberJORFTEXT000030334596
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication10 mars 2015


LOI AUTORISANT L'ACCORD LOCAL DE RÉPARTITION DES SIÈGES DE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE


Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
Les sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen la loi votée définitivement le 5 février 2015 et intitulée « loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire », en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution. Ils le font en respectant à la lettre les termes de cette disposition, qui invite les parlementaires à demander que le Conseil « se prononce sur la conformité à la Constitution » d'un texte. Les signataires de la présente saisine présentent donc à la haute juridiction des conclusions tendant à ce que soit établie la conformité à la Constitution de ces nouvelles dispositions législatives.
1. Les auteurs de la saisine présentent, en introduction, leur analyse du cadre constitutionnel de cette législation. Les principes applicables aux questions de représentativité au sein des collectivités locales, définis progressivement par le Conseil constitutionnel, sont certes largement transposables aux établissements publics de coopération intercommunale. Il faut cependant introduire une nuance substantielle pour prendre en compte pleinement la nature de ces institutions : elles ne sont pas, en droit, des collectivités directement détentrices de compétences d'action publique, mais des groupements de telles collectivités exerçant des compétences par délégation de celles-ci et soumis, en tant qu'établissements publics, au principe de spécialité.
La première décision définissant ces principes de représentation est celle du 26 janvier 1995, n° 94-358 DC. Elle énonce que les EPCI « exercent en lieu et place [des communes] des compétences qui leur auraient été sinon dévolues » et que par suite « leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques », d'où la règle que « la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité locale participante ». Le Conseil donne à cette énonciation de principe un double fondement constitutionnel : le troisième alinéa de l'article 3 aux termes duquel « le suffrage est toujours universel, égal et secret » et l'article 72 édictant que les collectivités « s'administrent librement par des conseils élus ». Cette seconde mention rappelle que c'est de l'équilibre de la représentation des communes qu'il s'agit, et non de celle des citoyens en direct. La coopération intercommunale doit se combiner avec la libre administration des communes.
Le choix des termes « bases essentiellement démographiques » et « principe général de proportionnalité » est explicité dans la suite de ce considérant. La décision précise que dans les règles de représentation des communes « il peut être tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général » et est mentionnée « la possibilité laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant ». Dans le cas d'espèce débattu alors, la haute juridiction constate que « la prise en compte du nombre de collectivités n'intervient que dans une mesure limitée » au regard de l'application d'une répartition démographique des sièges et que « les écarts de représentation qui en résultent ne sont ni manifestement injustifiables ni disproportionnés de manière excessive ». Les termes employés dans cette décision, inspirés du « contrôle restreint », soulignent bien la réserve que s'impose le juge constitutionnel, qui entend préserver la liberté d'appréciation du...

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