Saisine du Conseil constitutionnel en date du 25 avril 2013 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2013-670 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 29 mai 2013
Date de publication29 mai 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000027470004




LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE
D'INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES DE TRANSPORTS


Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports adoptée définitivement par le Parlement le 24 avril 2013.
Les députés auteurs de la présente saisine considèrent en effet que les dispositions de l'article 7 de cette loi méconnaissent des dispositions et principes de valeur constitutionnelle.
Sur l'article 7 :
L'article 7 met en place le dispositif de prise en compte de l'écotaxe poids lourds dans le tarif des prestations de transport.
Au niveau national, l'écotaxe a été créée par l'article 153 de la loi de finances pour 2009 et codifiée aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ainsi qu'à l'article L. 3222-3 du code des transports.
Elle a également été inscrite à l'article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite « loi Grenelle I », en ces termes :
« Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 à raison du coût d'usage du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic. Cette écotaxe aura pour objet de financer les projets d'infrastructures de transport. A cet effet, le produit de cette taxation sera affecté chaque année à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour la part du réseau routier national. L'Etat rétrocédera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Cette redevance pourra être modulée à la hausse sur certains tronçons dans un souci de report de trafic équilibré sur des axes non congestionnés.
Cette taxe sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises. Par ailleurs, l'Etat étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d'accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises. Par exception, des aménagements de la taxe, qu'ils soient tarifaires ou portant sur la définition du réseau taxable, seront prévus aux fins d'éviter un impact économique excessif sur les différentes régions au regard de leur éloignement des territoires de l'espace européen. »
La loi Grenelle I a posé le principe de la « répercussion » de la taxe par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises.
L'article 153 de la loi de finances pour 2009, aujourd'hui codifié à l'article L. 3222-3 du code des transports, prévoit ainsi que :
« Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes. »
Par ce biais, le législateur a tenté de traduire le principe « pollueur-payeur » : seul l'utilisateur de la route, à savoir le donneur d'ordres, doit acquitter cette taxe et non le transporteur.
La mise en place effective de la taxe a été notamment retardée par les difficultés à élaborer un système de recouvrement et à traduire concrètement ce principe de répercussion en un décret.
L'article 7 de la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, adoptée définitivement par le Parlement le 24 avril 2013, revoit tout le dispositif en disposant que la répercussion doit prendre la forme d'une majoration forfaitaire de plein droit (en lieu et place d'une répercussion au réel ou forfaitaire en fonction des situations) du prix de la prestation de transport par application, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'un taux fixé par région (et d'un taux interrégional pour les trajets en dehors des périmètres régionaux), incluant les frais de gestion que devront supporter les transporteurs.
Cet article vise donc à modifier l'article L. 3222-3 du code des transports en ces termes :
« Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant de l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d'entrée et de sortie du territoire métropolitain.
Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l'intérieur d'une seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est à l'intérieur d'une seule région.
Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est sur plusieurs régions.
Ces taux sont compris entre 0 et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe...

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