Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 septembre 2013 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2013-676 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0238 du 12 octobre 2013
Record NumberJORFTEXT000028056560
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication12 octobre 2013




LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE
DE LA VIE PUBLIQUE


Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative à la transparence de la vie publique.
Sur la méconnaissance des objectifs de clarté et d'intelligibilité de la loi :
Votre conseil a dégagé de l'article 34 de la Constitution le principe constitutionnel de clarté de la loi (cf. décisions n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, cons. 53 ; n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, cons. 8, 9, 29 et 30 ; n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, cons. 10 et 14 ; n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, cons. 14).
Des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il a induit l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, considérant qu'il appartient au législateur « d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. » (cf. les décisions n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, cons. 77 à 89 ; n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 33 ; n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, cons. 19 ; n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, cons. 29 et 31 ; n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011, cons. 16 ; n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, cons. 82 à 84).
Dans la loi déférée, l'article 2 procède à une définition législative inédite du conflit d'intérêts, aujourd'hui absente de la législation, tandis que l'article 4 définit ensuite les éléments de la déclaration d'intérêts à fournir par les personnes soumises à cette obligation.
Or la définition du conflit d'intérêts retenue par l'article 2 de la loi déférée, à savoir : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction », privilégie une définition tenant de la « théorie des apparences », qui laisse place à une subjectivité notoire, et fait reposer, in fine, sur le juge, un devoir d'interprétation excessif. De sorte que, faute de clarté, les personnes soumises à déclaration ne disposeront pas d'une connaissance suffisante des règles applicables, ni le juge d'éléments objectifs pour sanctionner le non-respect de ces règles.
La version retenue par la commission des...

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