Saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 juin 2013 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2013-673 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0169 du 23 juillet 2013
Record NumberJORFTEXT000027735925
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication23 juillet 2013




LOI RELATIVE À LA REPRÉSENTATION
DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE


Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Les sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi relative à la représentation des Français établis hors de France, plus particulièrement les dispositions des articles 29 nonies (21), 29 decies (22) et article 33 octies (50).
A l'appui de cette saisine, ils développent les griefs suivants :


A. ― Violation de plusieurs principes constitutionnels
concernant la propagande électorale


L'article 29 nonies (21) prévoit une information et des modes de propagande partiels pour l'ensemble des électeurs. En effet, contrairement à ce qui se passe en France pour toutes les élections, l'administration n'enverra plus aux électeurs les circulaires des candidats ou listes de candidats et les bulletins de vote en format imprimé. Elle n'a même pas l'obligation de mettre en ligne l'ensemble des circulaires sous forme dématérialisée ; ce n'est qu'une faculté subordonnée à la transmission du texte de la circulaire par les candidats ou listes qui ne sont pas tenus de le lui communiquer (1). Elle ne prend pas non plus en charge la dépense de transmission des circulaires, sauf sous forme dématérialisée.
Ce sont toutes ces lacunes qui violent les deux principes constitutionnels d'égalité des candidats ou listes de candidats et du droit à l'information des électeurs.

(1) Le quatrième alinéa du I de l'article 29 nonies dispose, en effet : « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. »



b) Violation des principes constitutionnels du droit à l'information et d'égalité de traitement des électeurs :
Les électeurs ont un droit à une information exhaustive sur l'ensemble du processus électoral. Le droit commun des élections, droit républicain, tel qu'il a été élaboré au cours du xixe siècle et dans la première moitié du xxe siècle, avant même la promulgation de la Constitution du 26 octobre 1946, a prévu les éléments indispensables de l'information des électeurs. Il a aussi prévu un traitement égal des électeurs dans la diffusion des documents de propagande.
Les électeurs sont informés par la parution des décrets ou arrêtés de convocation des électeurs. Ils le sont aussi par la transmission d'un matériel électoral complet, comprenant les circulaires des candidats ou listes et même des bulletins de vote. Ils reçoivent tous, enfin, les mêmes documents de propagande : l'administration n'en fait pas une sélection ou un tri, les candidats ou listes étant tenu de lui communiquer tous les éléments de la propagande : circulaires et bulletins de vote.
Plusieurs lois de la République ont posé les principes de cette information de l'électeur et en ont défini les modalités :
― loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés (art. 3 relatif aux circulaires et professions de foi) ;
― loi du 20 octobre 1919 concernant l'envoi et la distribution des bulletins de vote et des circulaires électorales ;
― loi du 20 mars 1924 concernant l'envoi et la distribution des bulletins de vote, des circulaires électorales et des cartes électorales ;
― ordonnance n° 45-458 du 17 mars 1945 tendant à réglementer l'affichage électoral et la distribution des bulletins de vote ;
― ordonnance n° 45-1838 du 17 août 1945 portant réglementation de la propagande électorale ;
― loi du 21 juillet 1927 portant rétablissement du scrutin uninominal pour l'élection des députés (art. 8 et 9 relatifs à la transmission des bulletins de vote et des circulaires).
Toutes ces lois prévoient la communication aux électeurs de l'ensemble du matériel électoral. Il existe donc un principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit à l'information exhaustive des électeurs par la communication à tous les électeurs des bulletins de vote et des circulaires électorales.
L'article 29 nonies viole le droit à l'information exhaustive de l'électeur à un double titre :
― en dispensant l'administration de communiquer aux électeurs la circulaire électorale et les bulletins de vote de chaque candidat ou liste par voie imprimée ; elle permet ainsi à des électeurs de voter sans connaître les programmes des candidats ou listes, ce qui est un comble à une époque où toutes les fois qu'un candidat se présente dans les médias, il reproche souvent aux journalistes de plus s'intéresser à des problèmes de personne qu'à son programme,
― et, s'agissant d'une transmission par voie dématérialisée, en dispensant l'administration de communiquer aux électeurs les circulaires de tous les candidats ou listes en présence dès lors qu'il n'est pas fait obligation à tous les candidats ou listes de lui transmettre le texte des circulaires.
Le Gouvernement s'est excusé de ces lacunes durant les travaux parlementaires en invoquant la modernité des moyens techniques de communication et de la diffusion générale d'internet et de l'informatique. Mais, les électeurs, dont il faut rappeler qu'ils ne résident pas en France ni même pour une grande partie en Europe, sont loin de tous posséder un ordinateur ou de pouvoir y accéder, particulièrement dans de nombreux pays en voie de développement. Beaucoup d'électeurs âgés ne disposent pas d'internet ou ne connaissent pas son fonctionnement. Les scrutins précédents qui ont permis aux Français établis hors de France de voter par internet ont révélé aussi de nombreux dysfonctionnements récurrents à chaque élection, qui ont privé les électeurs du droit de vote, particulièrement ceux qui disposaient d'un système Apple ou qui ont eu des difficultés pour télécharger une application java nécessaire pour le vote. L'article 29 nonies écarte donc du droit à l'information un nombre important d'électeurs.
c) Violation du principe constitutionnel d'égalité des candidats ou listes :
Comme il a été dit plus haut, l'administration n'est tenue de mettre en ligne sous forme dématérialisée que les circulaires des candidats ou listes qui ne lui en ont pas transmis le texte. L'administration serait donc exposée à ne mettre en ligne qu'une...

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