Saisine du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2010 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2010-607 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0137 du 16 juin 2010
Record NumberJORFTEXT000022355320
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication16 juin 2010




LOI RELATIVE À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE


Monsieur le président, madame et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Plusieurs dispositions de ce texte paraissent contraires à la Constitution.
Les requérants attirent particulièrement votre attention sur les articles 6 bis A et 8 bis du texte qui vous est ici soumis, en ce qu'ils ont été introduits par voie d'amendement, le premier d'origine parlementaire, le second d'origine gouvernementale.
Si les auteurs de la saisine sont particulièrement attachés à l'exercice du droit d'amendement, il n'en demeure pas moins que vous serez amenés à constater que les amendements ici visés ont été adoptés, alors même que selon les termes de l'article 45 de la Constitution, ils ne présentaient aucun « lien, même indirect, avec le texte déposé » sur le bureau de l'Assemblée nationale.


I. ― Sur l'article 6 bis A


Cette disposition a pour objet la mise en place du statut de la banque OSEO, en organisant notamment les modalités de son organisation et en prévoyant la fusion de ses trois entités.
Elle résulte d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative de la commission de l'économie.
Cet amendement insère dans le projet de loi cinq articles réorganisant l'ensemble des structures d'OSEO en une société anonyme. Cette rénovation de l'institution aurait nécessité un examen à part entière, notamment au vu des enjeux en termes de soutien à l'innovation.
Or, comme vous l'avez rappelé dans votre décision du 19 janvier 2006, s'il « résulte de la combinaison des dispositions [de l'article 6 de la Déclaration de 1789, du premier alinéa de l'article 34, du premier alinéa de son article 39, sous les réserves prévues par les articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 de la Constitution] que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées », c'est sous réserve du « respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire », et de « la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » (2005-532 DC, § 25).
Ayant considéré que ce motif...

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