Saisine du Conseil constitutionnel en date du 9 février 2009 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2009-577 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0056 du 7 mars 2009
Date de publication07 mars 2009
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000020352401


LOI RELATIVE À LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
ET AU NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION


Nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.



I. ― Sur l'article 8 de la loi

Cet article modifiant l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifie les conditions de nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

I-1. La disposition critiquée viole la liberté de communication garantie au titre de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe du pluralisme que vous avez érigé en condition même de la démocratie. A cet égard et par voie de conséquence, il viole donc l'alinéa 3 de l'article 4 disposant que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et l'article 34 de la Constitution prévoyant que " la loi fixe les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ". Etant entendu que ces dispositions résultent de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
S'agissant de la liberté de communication et d'expression et du principe de pluralisme, et avant même que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 inscrive celui-ci expressis verbis dans notre Loi fondamentale, vous avez jugé constamment " que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché " (décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986).
Tirant toutes les conséquences de ce considérant de principe, vous avez donc jugé qu'afin d'assurer l'indépendance des sociétés nationales de programme chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dispose que les présidents de ces sociétés sont nommés, pour une durée de trois ans, par une autorité administrative indépendante (décision n° 89-259 DC du 26 juillet 1989).
Décision que vous avez encore confirmée en considérant que " le Conseil supérieur de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante garante de l'exercice de la liberté de communication ; qu'afin d'assurer l'indépendance des sociétés nationales de programme chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 47-1 et 47-3 de la loi du 30 septembre 1986 disposent que les présidents desdites sociétés sont nommés, pour une durée de cinq ans, par cette autorité " (décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000).
Autrement dit, il ressort de votre jurisprudence constante et de principe que la nomination du président de France Télévisions par une autorité administrative indépendante constituait une garantie de l'indépendance du service public de l'audiovisuel et donc de la liberté de communication et du principe de pluralisme. Vous avez ainsi établi un lien direct et indissoluble entre la procédure de nomination par une autorité indépendante du pouvoir politique et les garanties dues aux exigences constitutionnelles
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