Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 février 2014 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-691 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0072 du 26 mars 2014
Record NumberJORFTEXT000028774987
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication26 mars 2014




LOI POUR L'ACCÈS AU LOGEMENT
ET UN URBANISME RÉNOVÉ


Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement le 20 février 2014.
Les députés auteurs de la présente saisine estiment que la loi déférée porte atteinte à plusieurs principes constitutionnels.
Sur l'absence de clarté et de sincérité du débat lors de l'examen de l'article 23 qui met en place une garantie universelle des loyers (GUL) :
Le projet de loi initial, dans son article 8 (devenu article 23 de la loi), créait « pour les contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016 une garantie universelle des loyers ayant pour objet de couvrir les bailleurs personnes physiques ou morales contre les risques d'impayés de loyer et de favoriser l'accès au logement ». Un établissement public administratif de l'Etat devait ainsi préfigurer et mettre en place cette garantie selon un cahier des charges défini par le projet de loi.
En première lecture, en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement (n° CE 1077) a réécrit les dispositions de cet article, en excluant les logements du parc public et en renvoyant à un décret le soin de préciser toutes les modalités d'application de la GUL. Les débats ont alors permis d'avoir des précisions sur la GUL, son champ d'application et son financement. Il était alors notamment question de l'instauration d'une taxe sur les bailleurs et les locataires (1).
Ceci étant, comme l'a relevé le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, « le présent article, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, ne constitue qu'une déclaration de principe, sans préciser l'ensemble des aspects opérationnels de la garantie universelle des loyers » (2). Le Sénat a alors mis en place un groupe de travail pour réfléchir au contenu et aux modalités de ce que pourrait être une garantie universelle des loyers.
En seconde lecture, en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement a, de nouveau, entièrement réécrit les dispositions de cet article.
Cet amendement n° CE 624 comportait huit pages (sept pages de dispositif et une page d'exposé sommaire). Il détermine le champ de la GUL, les conditions pour en bénéficier (conditions portant sur la situation du bailleur, sur la situation du locataire, sur les conditions d'enregistrement du bail). Il prévoit les modalités de versement des aides au titre de la garantie (notamment le calcul du montant), les sanctions éventuelles à l'encontre du bailleur et du locataire. Il établit les missions et les modalités de gouvernance de l'agence de la GUL.
L'article 8 a fait l'objet, par la suite, de nombreux amendements du Gouvernement ou des rapporteurs : en séance publique à l'Assemblée nationale (8 amendements), au Sénat en commission des affaires économiques (28 amendements du rapporteur, dont 20 de précision ou rédactionnels), puis en séance publique (11 amendements, dont 4 du Gouvernement et 9 du rapporteur). L'article 23 tel qu'adopté définitivement par le Parlement est donc très différent de celui sur lequel ont porté les débats parlementaires de la première lecture. La seconde lecture de ce texte ne s'est donc pas bornée à améliorer ou à préciser un dispositif existant.
L'amendement du Gouvernement présenté en seconde lecture a ainsi échappé à l'obligation d'être accompagné d'une étude d'impact, ce qui, de par l'ampleur de cet amendement, constitue un...

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