Saisine du Conseil constitutionnel en date du 3 mars 1998, présentée par plus de soixante sénateurs en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution et visée dans la décision no 98-397 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 8 mars 1998
Date de publication08 mars 1998
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000187715
LES SENATEURS,AUTEURS DE LA SAISINE,DEFERENT AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL LA LOI 98135 DU 07-03-1998 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX ET NOTAMMENT SON ART. 1 FAISANT OBLIGATION AUX CANDIDATS AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE REMETTRE UNE DECLARATION ECRITE ET SON ART. 3 PREVOYANT UNE NOUVELLE PROCEDURE D'ADOPTION SANS VOTE DU BUDGET REGIONAL,AU MOTIF QU'ILS SERAIENT CONTRAIRES AUX REGLES ET AUX PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE TELS QU'ILS RESULTENT DE LA CONSTITUTION,DE LA DECLARATION DE 1798,DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA REPUBLIQUE

LOI RELATIVE AU FONCTIONNEMENT

DES CONSEILS REGIONAUX

Les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux, et notamment ses articles 1er, faisant obligation aux candidats aux fonctions de président du conseil régional de remettre une déclaration écrite, et 3, prévoyant une nouvelle procédure d'adoption sans vote du budget régional, afin qu'il plaise au Conseil de déclarer ces articles contraires aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

I. - Sur l'obligation pour les candidats aux fonctions de président du conseil régional de remettre une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour la durée de leur mandat

L'article 1er de la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 25 février 1998, a pour effet de rendre nulle l'élection aux fonctions de président du conseil régional d'un candidat qui n'aurait pas préalablement à chaque tour de scrutin remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son action pour la durée de son mandat.

Le paragraphe II de cet article est en effet ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. »

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que l'article 1er précité est contraire aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, du préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

1. Frapper de nullité l'élection du président du conseil régional élu démocratiquement par l'assemblée délibérante méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions no 90-274 DC du 29 mai 1990 et no 90-277 DC du 25 juillet 1990).

En particulier, tel qu'il a été explicité par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration signifie que l'organe délibérant doit disposer d'attributions effectives (décision no 85-196 DC du 8 août 1985).

Parmi ces attributions, la faculté pour l'organe délibérant de choisir librement celui de ses membres appelé à la présider constitue une attribution majeure, expression même de la libre administration. Cette liberté a été constamment réaffirmée par la jurisprudence administrative, tant sur le fondement des lois du 10 août 1871 relative au fonctionnement des conseils généraux et du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale que, plus tard, en application des lois de décentralisation. Le régime défini en la matière pour la région, collectivité territoriale de création plus récente, ayant résulté de la transposition pure et simple des règles en vigueur pour le département, s'est inscrit dans cette tradition constante.

L'Assemblée délibérante est notamment toujours restée libre d'élire à sa présidence l'un de ses membres qui ne se serait pas formellement porté candidat.

Or, l'article 1er précité aboutirait à frapper de nullité une élection acquise démocratiquement dans les conditions de majorité et de quorum précisément définies par le législateur, au seul motif que l'élu aurait omis de remettre une déclaration écrite à chacun des tours de scrutin, voire, le cas échéant, à un seul des tours (ce qui serait par définition le cas du président élu sans avoir fait acte de candidature).

Cette nullité, en assortissant l'obligation faite aux candidats aux fonctions de président d'une sanction frappant le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles, est constitutive d'une entrave au principe de libre administration garanti par la Constitution. Le Conseil constitutionnel a considéré que de telles sanctions avaient pour effet d'entraver la libre administration des collectivités locales (par exemple, dans votre décision no 83-168 DC du 20 janvier 1984).

2. En définissant de manière très générale la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président sans préciser le contenu que devra avoir la déclaration qu'ils devront présenter, le...

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