Saisine du Conseil constitutionnel en date du 15 septembre 2014 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-701 DC - Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0238 du 14 octobre 2014
Record NumberJORFTEXT000029574343
Date de publication14 octobre 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date15 septembre 2014


Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement le 11 septembre 2014.
I. - Sur l'alinéa 25 de l'article 3 :
L'article 3 institue les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE). Un GIEE peut être composé de personnes physiques et morales, publiques ou privées, mais les exploitants agricoles doivent rester majoritaires. Les membres du GIEE « portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale » (1).
Aux termes d'un nouvel article L. 315-6 du code rural et de la pêche maritime, les membres du GIEE pourront bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant cette majoration devront privilégier les exploitants agricoles.
Les députés auteurs de la présente saisine estiment que l'article 3 entraîne une rupture d'égalité entre les agriculteurs qui se regroupent au sein d'un GIEE et ceux qui préfèrent un autre mode de groupement.
Le principe d'égalité est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel considère que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation à la création et au développement d'un secteur d'activité concourant à l'intérêt général » (2).
Si le législateur peut donc traiter différemment des personnes qui sont dans des situations différentes, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
En l'espèce, la majoration des aides publiques prévue serait justifiée par l'objectif environnemental inhérent au GIEE. Le Gouvernement entend en effet ainsi développer les préoccupations environnementales dans l'exercice des activités agricoles.
Or, des agriculteurs pourront se trouver lésés pour avoir choisi un mode d'organisation, un mode de groupement différent du GIEE, alors même qu'ils exercent leur activité en se préoccupant de l'environnement et dans une perspective de développement durable. Ne pas opter pour le GIEE ne signifie pas refuser d'utiliser des méthodes respectueuses de l'environnement.
En outre, l'article L. 315-6 ne donne aucune indication sur les critères qui seront déterminés pour faire bénéficier les membres d'un GIEE de majorations d'aides publiques, ce qui porte atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cet objectif a été défini par le Conseil constitutionnel : « cette finalité répond au demeurant à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et “la garantie des droits” requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables » (3).
Cet objectif, qui renvoie...

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