Saisine du Conseil constitutionnel en date du 12 mai 2014 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-694 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 3 juin 2014
Record NumberJORFTEXT000029035862
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication03 juin 2014




LOI RELATIVE À L'INTERDICTION DE LA MISE EN CULTURE
DES VARIÉTÉS DE MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ


Mesdames et messieurs les conseillers,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 adoptée définitivement par le Parlement le 5 mai 2014.
Les députés auteurs de la présente saisine considèrent en effet que cette proposition de loi méconnaît le principe de primauté du droit européen qui est défini dans la Constitution et est contraire à plusieurs dispositions de droit communautaire.
I. ― La proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 méconnaît le principe de primauté du droit européen défini à l'article 55 de la Constitution
L'alinéa 1 de l'article unique de la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 interdit la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.
L'autorisation de mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 a été délivrée le 22 avril 1998 par la Commission européenne sur les fondements des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Cette variété a ensuite été notifiée en tant que produit existant dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Les députés auteurs de la présente saisine considèrent que cette proposition de loi est contraire à l'article 55 de la Constitution, qui prévoit que :
« Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
Cet article inscrit dans la Constitution française la primauté du droit européen et implique que les règles et les actes de droit national ne peuvent contredire les règles de droit communautaire, puisque, comme le dit l'article 88-1 de la Constitution :
« La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Selon le principe de primauté, le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux des Etats membres. Le principe de primauté vaut pour tous les actes européens disposant d'une force obligatoire. Les Etats membres ne peuvent donc pas appliquer une règle nationale qui serait contraire au droit européen.
La déclaration 17 relative à la primauté, annexée à l'Acte final du traité de Lisbonne, précise que :
« Les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres. »
Le principe de primauté garantit la supériorité du droit européen sur les droits nationaux. Il est un principe fondamental du droit européen. Tout comme le principe d'effet direct, il n'est pas inscrit dans les traités mais a été consacré par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
La CJUE a consacré le principe de primauté dans l'arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964.
Dans cet arrêt, la Cour déclare que le droit issu des institutions européennes s'intègre aux systèmes juridiques des Etats membres, qui sont obligés de le respecter. Le droit européen a alors la primauté sur les droits nationaux. Ainsi, si une règle nationale est contraire à une disposition européenne, les autorités des Etats membres doivent appliquer la disposition européenne. Le droit national n'est ni annulé ni abrogé mais sa force obligatoire est suspendue.
La Cour a par la suite précisé que la primauté du droit européen s'applique à tous les actes nationaux, qu'ils aient été adoptés avant ou après l'acte européen concerné.
La primauté du droit européen sur les droits nationaux est absolue. Ainsi, tous les actes européens ayant une force obligatoire en bénéficient, qu'ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé.
De même, tous les actes nationaux sont soumis à ce principe, quelle que soit leur nature : loi, règlement, arrêté, ordonnance, circulaire, etc. Peu importe que ces textes aient été émis par le pouvoir exécutif ou législatif de l'Etat membre.
Le pouvoir judiciaire est également soumis au principe de primauté. En effet, le droit qu'il produit, la jurisprudence, doit respecter celui de l'Union.
La Cour de justice a estimé que les Constitutions nationales sont également soumises au principe de primauté. Il revient ainsi au juge national de ne pas appliquer les dispositions d'une Constitution contraire au droit européen.
En conséquence de ce qui précède, les effets du droit communautaire s'imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris aux autorités juridictionnelles.
Dans l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, la Cour européenne a jugé que :
« Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure. »
En 1973, Simmenthal, société importatrice de viande bovine, a dû, lors d'un contrôle sanitaire de viande de bœuf importée vers l'Italie depuis la France, verser une taxe d'un montant de 581 480 lires.
Le juge italien a posé une question préjudicielle à la CJCE afin de pouvoir juger de la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire, notamment le règlement du Conseil n° 805/68 du 27 juin 1968.
Suite à la réponse donnée par la Cour dans son arrêt 35/76, le juge estimant la taxe incompatible avec le droit communautaire a adressé une injonction de restitution...

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