Accord tripartite

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°22 du 27 janvier 1993
Record NumberJORFTEXT000000542165
Date de publication27 janvier 1993
LA CHIRURGIE AMBULATOIRE S'INTEGRE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE DE L'OQN ET DES OQR DEFINIE CONFORMEMENT AU PROTOCOLE D'ACCORD TRIPARTITE DU 06-01-1992 ET A LA CONVENTION NATIONALE DU 11-05-1992.
REMUNERATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL SONT REALISES LES ACTES AVEC HEBERGEMENT OU DANS LES STRUCTURES DE CHIRURGIE OU D'ANESTHESIE AMBULATOIRE AUTORISEES.
REMUNERATION DE L'HEBERGEMENT ET DE L'ACCUEIL ET SUIVI DU PATIENT.
SOINS EXTERNES.
HARMONISATION DE LA VALEUR DU FSO.
DISPOSITIONS CONCERNANT L'APPLICATION DE CET ACCORD.ANNEXES JOINTES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993
Entre :
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Et
Le président de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le président des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
le président de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Et
Le Président de la Fédération française intersyndicale des établissements d’hospitalisation privés ;
Le président de l’Union hospitalière privée ;
Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés ;
Les parties conviennent que la chirurgie ambulatoire s’intègre dans le cadre de la négociation annuelle de l’O.Q.N. et des O.Q.R., définie conformément au protocole d’accord tripartite du 6 janvier 1992 et à la convention nationale du 11 mai 1992.
1. Rémunération de l’environnement dans lequel sont réalisés les actes avec hébergement ou dans les structures de chirurgie ou d’anesthésie ambulatoire autorisées
Article 1er
Les actes ouvrant droit à rémunération de l’environnement sont inscrits dans deux listes limitatives jointes en annexe.
Article 2
Les actes inscrits sur la liste 1 (annexe 1) ouvrent droit à rémunération de l’environnement sur la base d’un F.S.O. à taux plein. Le coefficient de l’acte opératoire thérapeutique ou diagnostique et celui de l’acte d’anesthésie (définie à l’article 22-1 des dispositions générales de la N.G.A.P.) entrent dans le calcul de la rémunération.
Article 3
Les actes inscrits sur la liste 2 (annexe 2) ouvrent droit à rémunération sur la base d’un « F.S.E. » pour l’acte opératoire thérapeutique ou diagnostique et, le cas échéant, à rémunération sur la base d’un F.S.O. pour l’acte d’anesthésie (anesthésie définie à l’article 22-1 des dispositions générales de la N.G.A.P.). Le « F.S.E. » est une fraction du F.S.O. : sa valeur unitaire est égale à 75 p. 100 de la valeur du F.S.O. de l’établissement.
Toutefois, les actes de la liste 2 notés avec un astérisque sont rémunérés pour l’environnement sur la base d’un F.S.O.
Les parties à cet accord s’engagent à ramener la valeur unitaire du F.S.E. à 70 p. 100 de celle du F.S.O. si, à la fin de l’année 1993, il est constaté un dérapage des dépenses liées aux actes de la liste 2.
Article 4
La rémunération de l’environnement nécessaire à l’anesthésie (définie à l’article 22-1 des dispositions générales de la N.G.A.P.) se fait toujours sur la base d’un F.S.O. à taux plein.
Article 5
Les actes non inscrits sur la liste 1 ou 2 ne peuvent donner lieu à rémunération de l’environnement. Toutefois, à titre transitoire pour l’année 1993, les actes inscrits dans l’annexe 3 ouvrent droit à rémunération sur la base de 40 p. 100 de la valeur unitaire du F.S.O.
Article 6
Règles de facturation en cas d’actes multiples
6.1. La facturation de chaque acte obéit à la liste à laquelle il appartient : le ou les actes figurant en liste I donnent lieu à F.S.O., le ou les actes figurant en liste 2 donnent lieu à « F.S.E. ».
6.2. Le cumul des coefficients pour le calcul des rémunérations de l’environnement se fait conformément à l’article 11 b des dispositions générales de la N.G.A.P.
Article 7
Les listes 1 et 2 sont révisées régulièrement ; les parties signataires conviennent de procéder chaque année à une analyse conjointe du bien-fondé de cette classification. Pour l’année 1993, cette analyse est effectuée au cours du premier semestre.
2. Rémunération de l’hébergement et de l’accueil et suivi du patient
2.1. En hospitalisation avec hébergement.
Article 8
La rémunération de l’hébergement continue d’être versée sous forme d’un prix de journée. La facturation du prix de journée pour une durée inférieure à vingt-quatre heures ne pourra s’effectuer dans un service de chirurgie qu’en cas de décès du malade.
2.2. Dans les structures de chirurgie ou d’anesthésie ambulatoire autorisées.
Article 9
Il est créé deux forfaits d’accueil et de suivi du patient dont le montant est fixé nationalement.
Un forfait 1 à 500 F rémunère l’accueil pour tous les actes de la liste 1.
Un forfait 2 à 300 F rémunère l’accueil pour tous les actes de la liste 2.
L’anesthésie (définie à l’article 22-1 des dispositions générales de la N.G.A.P.), bien que figurant sur la liste 1 définie à l’article 2 du présent accord, lorsqu’elle accompagne un acte appartenant à la liste 2 ou un acte hors liste, n’ouvre pas droit à paiement du forfait 1, mais à paiement du forfait 2.
3. Soins externes
Article 10
Pour les seuls actes non programmés nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation et réalisés sans anesthésie (anesthésie définie à l’article 22-1 des dispositions générales de la N.G.A.P.) inscrits en annexe 4, un forfait petit matériel dont la valeur est fixée à 100 F est créé pour couvrir les dépenses de l’établissement. Ce forfait n’est pas dû si le médecin qui a effectué l’acte établit une prescription pour couvrir les dépenses visées ci-dessus.
4. Harmonisation de la valeur du F.S.O.
Article 11
Les principes retenus pour l’harmonisation du F.S.O. sont :
- si la valeur du F.S.O. est inférieure ou égale à 16 F, elle est portée à 16,15 F ;
- si la valeur du F.S.O. est comprise entre 16 F et 17 F, elle est portée à 17 F ;
- si la valeur du F.S.O. est comprise entre 17 F et 18 F, elle est portée à 18 F.
L’harmonisation ne concerne pas les établissements dont le F.S.O. est strictement supérieur à 18 F, ceux-ci gardant leur niveau actuel de rémunération pour 1992.
5. Dispositions concernant l’application de cet accord
Article 12
Il appartient à l’Etat de prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord au plus tard le 1er janvier 1993.
Article 13
Les parties signataires de la convention nationale doivent conclure deux avenants types : l’un pour modifier la convention type, l’autre pour introduire un cadre conventionnel destiné aux structures de chirurgie ou d’anesthésie ambulatoire.
Article 14
Dans l’hypothèse d’une refonte de la N.G.A.P., les parties conviennent d’examiner si les conditions de rémunération d’environnement de l’acte doivent être revues.
Dans le cadre des négociations de l’objectif quantifié national 1993, les parties conviennent d’examiner prioritairement l’utilisation d’une partie de l’enveloppe d’harmonisation pour ajuster les forfaits d’accueil et suivi du patient mis en place par le présent accord. Les parties s’efforceront d’atteindre 550 F pour le forfait 1 et 350 F pour le forfait 2.
Paris, le 14 décembre 1992.
Fédération française intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée :
Le président,
L. SERFATY
Union hospitalière privée :
Le président.
A. TALAZAC
Fédération des établissements hospitaliers de l’assistance privée :
La présidente,
H. GISSEROT
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés :
Le président,
J.-C. MALLET
Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :
Le président.
M. RAVOUX
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole :
Le président,
A. LAUR
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE
« LISTE I » ANNEXE I
LISTE DES ACTES DONNANT LIEU Á RÉMUNÉRATION SUR LA BASE D’UN F.S.O.
ACTES D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
Les actes d’anesthésie-réanimation à la condition que l’anesthésie soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que celui effectuant l’acte qui la nécessite.
TITRE Ier
ACTES DE TRAITEMENT DES LÉSIONS TRAUMATIQUES
CHAPITRE Ier
Fractures
Article 2
Traitement orthopédique complet, quelle qu’en soit la technique, d’une fracture fermée nécessitant une réduction avec anesthésie ou une extension continue
50 KC : Fractures à grand déplacement du cotyle ou du bassin avec réduction sous anesthésie générale.
Article 3
Traitement sanglant complet d’une fracture fermée récente, avec ou sans ostéosynthèse et quelle qu’en soit la technique
1° Membre supérieur
30 KC : Une phalange ou un métacarpien.
40 KC : Deux phalanges ou deux métacarpiens.
50 KC : Trois phalanges ou trois métacarpiens.
60 KC : Scaphoïde - radius.
50 KC : Autres os du carpe - cubitus.
100 KC 30 : Lésion traumatique des deux os de l’avant-bras.
Humérus :
40 KC : Fracture parcellaire extra-articulaire.
80 KC : 30 : Diaphyse, extrémité supérieure ou supracondylienne. Fracture articulaire de l’extrémité supérieure ou inférieure :
100 KC 35 : Unifragmentaire.
120 KC 35 : Multifragmentaire.
Clavicule :
40 KC : Avec plaque.
20 KC : Autres techniques.
50 KC : Omoplate.
2° Membre inférieur
10 KC : Phalange.
50 KC : Avant-pied, tarse antérieur, une malléole.
80 KC 35 : Astragale, calcanéum, fracture bimalléolaire, tibia ou tibia et péroné.
Fracture articulaire de l’extrémité supérieure ou inférieure du tibia :
80 KC 35 : Unifragmentaire.
100 KC 35 : Multifragmentaire.
50 KC : Rotule.
Fémur :
80 KC 60 : Fracture parcellaire extra-articulaire.
120 KC 60 : Diaphyse.
150 KC 60 : Fracture de l’extrémité supérieure unifragmentaire ou multifragmentaire.
Fracture de l’extrémité inférieure :
150 KC 60 : Unifragmentaire.
180 KC 60 : Multifragmentaire.
Bassin :
40 KC : Fractures parcellaires.
120 KC 50 : Fractures du rebord cotyloïdien.
Fractures transcotyloïdiennes :
150 KC 60 : 1 pilier.
220 KC 95 : 2 piliers avec deux voies d’abord différentes.
Article 4
Traitement sanglant d’une fracture ouverte récente
1° Parage de la plaie + traitement orthopédique = 20 p. 100 en plus du KC...

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