Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/10/DEVR1238788A/jo/texte
Enactment Date10 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026856059
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 29 décembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Date de publication29 décembre 2012


Publics concernés : sites de consommations à profil d'interruption instantanée raccordés au réseau public de transport.
Objet : modalités techniques du dispositif d'interruptibilité, conditions d'agrément des sites à profil d'interruption instantanée et modalités de compensation des sujétions de service public redevables aux titulaires des contrats d'interruptibilité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté comporte trois dispositions principales :
― les modalités techniques du dispositif d'interruptibilité ;
― les conditions d'agrément par le gestionnaire du réseau public de transport des sites à profil d'interruption instantanée ;
― les modalités de compensation des sujétions de service public redevables aux titulaires des contrats d'interruptibilité.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu l'article L. 321-19 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 avril 2012,
Arrête :


Dans un délai de douze mois suivant la publication du présent arrêté, le gestionnaire du réseau public de transport conclut tous les ans des contrats d'interruptibilité d'une durée d'un an avec des sites de consommation raccordés au réseau public de transport à profil d'interruption instantanée et agréés dans les conditions fixées par les articles 8 à 10 du présent arrêté.
Les contrats d'interruptibilité sont élaborés selon un modèle établi par le gestionnaire du réseau public de transport, qu'il adresse pour avis au ministre chargé de l'énergie et qu'il notifie à la Commission de régulation de l'énergie.


Les sites à profil d'interruption instantanée sont raccordés au réseau public de transport en qualité de consommateurs uniquement. La capacité interruptible des sites agréés doit être supérieure à 60 mégawatts et ne peut excéder 300 mégawatts.
Un site agréé peut être constitué de plusieurs sites à profil d'interruption instantanée dès lors que chacun de ces sites répond, après vérification par le gestionnaire du réseau public de transport, au profil...

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