Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034677313
Date de publication11 mai 2017
Enactment Date10 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 11 mai 2017
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/10/AFSP1703920A/jo/texte


Publics concernés : thanatopracteurs, opérateurs de pompes funèbres.
Objet : définition d'une part des obligations en matière de précautions générales d'hygiène, de matériel et d'équipement des thanatopracteurs réalisant un soin de conservation à domicile et, d'autre part, des exigences minimales nécessaires relatives à la configuration et à l'équipement de la pièce du domicile dans laquelle le soin de conservation est réalisé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : l'article R. 2223-132 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un soin de conservation peut être réalisé à domicile dans certaines conditions en matière d'équipement du thanatopracteur et de configuration de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé. Les dispositions du présent arrêté définissent la nature et les caractéristiques des équipements de travail et matériels utilisés par le thanatopracteur réalisant un soin de conservation à domicile. Il rend obligatoires des exigences minimales en termes d'équipement du thanatopracteur et de conception de la pièce dans laquelle le soin est réalisé. Enfin, il instaure une traçabilité des soins de conservation réalisés à domicile.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, R. 2223-24 et R. 2223-132 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-5, R. 4412-1 et suivants, R. 4421-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 5 avril 2017,
Arrêtent :


Lorsque le thanatopracteur réalisant des soins de conservation à domicile est un travailleur au sens de l'article L. 4111-5 du code du travail, l'employeur prend...

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