Arrêté du 11 mars 2015 portant organisation et horaires des enseignements des classes de seconde, de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/11/MENE1503699A/jo/texte
Enactment Date11 mars 2015
Record NumberJORFTEXT000030345539
Publication au Gazette officielJORF n°0061 du 13 mars 2015
CourtMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Date de publication13 mars 2015


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux voies d'orientation ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « tourisme, hôtellerie, restauration » du 9 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 15 janvier 2015,
Arrête :


L'accès à la classe de première de la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR) est ouvert :


- aux élèves ayant suivi la classe de seconde à régime spécifique conduisant au baccalauréat technologique de cette série ;
- aux élèves ayant suivi une classe de seconde générale et technologique ; cet accès n'est pas subordonné à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.


L'accès à la série « STHR » est aussi ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle et aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, dans les conditions fixées à l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à ce dernier article peut prendre la forme d'un stage dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé par l'élève.


Les enseignements de la série « STHR » dans les classes de seconde, de première et terminale comprennent, pour tous les élèves :


- des enseignements obligatoires, généraux et technologiques ;
- un accompagnement personnalisé ;
- des enseignements facultatifs.


Les horaires des enseignements suivis par un élève scolarisé en série « STHR » sont fixés en annexe du présent arrêté.
Parmi les deux langues vivantes obligatoires dispensées dans la série « STHR », l'une est obligatoirement l'anglais.


L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT