Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000796713
Date de publication17 septembre 2003
Enactment Date11 septembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°215 du 17 septembre 2003
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/11/JUSC0320356A/jo/texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 51 ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 21 mai 2003,
Arrêtent :


Application du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, et notamment son article 51.
Abrogation des arrêtés du 29-01-1998 et 22-01-1998.
Entrée en vigueur: pour la session d'examen devant avoir lieu à compter du 01- 09-2005.


L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an, à partir du 15 septembre.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés conjointement par les présidents des universités du ressort de chaque cour d'appel, qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d'avocats et en assurent une publicité suffisante, trois mois avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université.


L'inscription à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats est prise avant le 31 décembre de l'année précédant l'examen, sous réserve de l'obtention au cours de l'année universitaire, s'il n'a été obtenu antérieurement, de l'un des titres ou diplômes prévus au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette inscription est prise auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen. Nul ne peut être inscrit auprès de plusieurs universités.
La demande d'inscription, qui comporte l'indication des matières choisies pour les épreuves prévues aux 2° et 3° de l'article 6 et aux 2° à 5° de l'article 8, est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les documents justifiant l'identité, la nationalité et le domicile du candidat ;
2° Les documents justifiant l'obtention de la maîtrise en droit ou d'un diplôme intermédiaire de maîtrise d'un master en droit ou en sciences juridiques, ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ;
3° Le cas échéant, la liste des épreuves dont une dispense est sollicitée en application de l'article 14 (3°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, accompagnée des documents justifiant leur bénéfice.
Les documents justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article peuvent être fournis jusqu'au 1er août de l'année de l'examen.


Lorsque le dossier d'inscription comporte une demande de dispense, celle-ci, accompagnée des pièces justificatives, est transmise, avec son avis, par le président de l'université au centre régional de formation professionnelle d'avocats.
La décision sur la demande de dispense est notifiée au candidat par lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence du président du centre.


Au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d'avocats, sur les demandes de dispense, le président de l'université arrête, huit jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen.


L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Le président de chaque université habilitée à organiser l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité.


Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ;
2° Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions :
- la première portant sur le droit des obligations ;
- la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes :
- procédure civile ;
- procédure pénale ;
- procédure administrative contentieuse.
Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ;
3° Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes :
- droit des personnes et de la famille ;
- droit patrimonial ;
- droit pénal général et spécial ;
- droit commercial et des affaires ;
- procédures collectives et sûretés ;
- droit administratif ;
- droit public des activités économiques ;
- droit du travail ;
- droit international privé ;
- droit communautaire et européen ;
- droit fiscal des affaires.
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