Arrêté du 11 septembre 2013 pris en application de l'article R. 212-8 du code du sport

JurisdictionFrance
Enactment Date11 septembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028017543
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/9/11/SPOF1323373A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 1 octobre 2013
CourtMinistère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Date de publication01 octobre 2013


La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 212-8, R. 212-32, R. 212-48, R. 212-64 et D. 212-69-2,
Arrête :


Il est créé à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code susvisé une sous-section 9 ainsi rédigée :


« Sous-section 9



« Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités
physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique


« Art. A. 212-175-11. - Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.
« Art. A. 212-175-12. - Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue aux articles R. 212-32, R. 212-48, R. 212-64 et R. 212-69-2 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11.
« Art. A. 212-175-13. - En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l'article A. 212-175-11, une mise en demeure est adressée à l'établissement. Celui-ci dispose au maximum d'une année pour se mettre en conformité.
« Art. A. 212-175-14. - L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement. »


L'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.


Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I I-2 1
CAHIER DES CHARGES
A. ― Clauses générales à tous les environnements spécifiques


Clause 1. ― L'établissement met en œuvre la formation professionnelle en environnement spécifique dans le respect de mesures de sécurité particulières.
L'établissement s'engage à garantir la sécurité de l'encadrement, des pratiquants et des tiers.
Clause 2. ― L'établissement assure dans son activité un niveau élevé de qualité.
L'établissement :
― garantit l'égalité de traitement des stagiaires ;
― favorise la féminisation des pratiques ;
― propose une information de qualité sur l'orientation et le parcours de formation des stagiaires ;
― favorise l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi ;
― favorise l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap dans les formations ;
― porte une attention particulière aux lieux d'alternance ainsi qu'aux qualifications et à l'expérience professionnelle des tuteurs ;
― dispose d'une équipe pédagogique compétente organisée autour d'un coordonnateur spécialiste de la discipline.
Clause 3. ― L'établissement organise, dirige et contrôle directement la mise en œuvre des formations professionnelles dans la discipline sportive considérée.
Conformément à l'article L. 212-2 du code du sport :
― l'établissement est seul compétent pour assurer les formations en environnement spécifique pour lesquelles il a été habilité et dont il est totalement responsable ;
― les conventions conclues avec les partenaires de droit privé ne peuvent en aucun cas être constitutives d'une délégation du service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article R. 212-8 du code du sport, l'établissement peut passer des conventions pour la mise en œuvre d'une partie de la formation, sous réserve qu'il en conserve les prérogatives d'organisation et de contrôle notamment pour les actions relevant du face-à-face pédagogique et tenant à la sécurité des publics.
Clause 4. ― L'établissement contribue à la mise en œuvre par l'Etat des règles relatives à la libre prestation de service et au libre établissement.
L'établissement apporte son concours à la mise en œuvre des épreuves d'aptitude et tests européens dans la discipline sportive considérée par ses moyens humains et matériels.
Clause 5. ― L'établissement appuie son action sur un réseau de partenaires.
L'établissement :
― collabore avec la direction technique nationale intéressée à la discipline ;
― recherche des partenariats avec la fédération délégataire ;
― recherche des complémentarités possibles avec les autres établissements du réseau, notamment par la mutualisation des ressources ;
― collabore, en tant que de besoin, avec les acteurs de l'environnement spécifique déterminé.
Clause 6. ― L'établissement participe sous l'égide de la direction des sports au comité de coordination de la discipline en environnement spécifique pour laquelle il organise des formations.
L'établissement est membre du comité de coordination particulier à chaque discipline en environnement spécifique. Ce comité de coordination :
― est animé par la direction des sports ;
― se réunit au moins une fois par an ;
― est composé de représentants de la direction des sports, de représentants des établissements inscrits sur la liste pour la discipline considérée, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région d'implantation des établissements concernés ou son représentant et du directeur technique national de la discipline ou son représentant ;
― peut solliciter en tant que de besoin toute personne compétente sur les questions traitées ;
― peut s'organiser en commissions spécialisées qui lui rendent compte ;
― a pour objet l'harmonisation des formations, la production d'une réflexion sur la discipline, l'élaboration d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel dans l'environnement spécifique, une vision prospective sur la discipline ;
― concourt à la mutualisation des ressources au sein du réseau, notamment au partage des connaissances et au transfert des informations et bonnes pratiques autour de la discipline sportive ;
― concourt à l'optimisation de l'offre nationale de formation dans la discipline sportive ;
― organise des réunions nationales sur la discipline sportive, auxquelles participent et collaborent les établissements du réseau et la (ou les) fédération (s) sportive (s) et le (s) syndicat (s) professionnel (s) ;
― entretient des relations avec les agents placés auprès de la ou des fédérations sportives concernées et de la direction technique nationale.
Clause 7. ― L'établissement inscrit son action dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement.
L'établissement :
― forme les stagiaires aux enjeux et dispositions relatifs à la protection de l'environnement dans le champ de la discipline sportive ;
― veille à la préservation environnementale dans le cadre de la mise en place des formations dans la discipline sportive ;
― s'inscrit dans une politique de développement durable prise en ses trois piliers économique, social et environnemental ;
― s'assure du respect des obligations de protection des espaces naturels supports de l'activité.
Clause 8. ― L'établissement assimile et entretient en son sein la culture propre à la discipline sportive considérée.
L'établissement démontre qu'il partage la culture propre à l'environnement spécifique déterminé.


B. ― Clauses particulières de la plongée subaquatique


Clause 1. ― Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :
― la coordination technique et pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée par un personnel d'Etat :
― justifiant d'un BEES 2 ou d'un DESJEPS de la discipline ;
― soit formateur titulaire ou contractuel permanent de l'établissement ;
― soit cadre technique sportif (CTS) de la discipline, dont la lettre de mission précise les modalités d'intervention sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement ;
― la formation en centre est assurée par des formateurs désignés par le directeur de l'établissement après avis du coordonnateur de la formation.
Clause 2. ― L'établissement s'assure du suivi médical régulier et conforme aux exigences légales des agents permanents.
Clause 3. ― L'établissement se situe dans un bassin géographique disposant de sites de pratique proches du lieu de mise en œuvre de la formation et adaptés aux besoins en profondeur correspondant à la formation et au diplôme visé.
Il s'engage à ce que l'organisation de la majeure partie des plongées soit effectuée en milieu marin.
Clause 4. ― L'établissement s'assure que le matériel technique utilisé pour la formation est adapté aux besoins de la formation, convenablement entretenu et conforme aux normes en vigueur.
Ainsi, le bateau de plongée utilisé doit permettre aux stagiaires de s'exercer à son maniement dans le respect de la réglementation.
De même, l'établissement a accès à des équipements nitrox conformément aux normes en vigueur.
Clause 5. ― L'établissement conclut des partenariats et conventions limités à des objectifs précis de formation et précisant les moyens de contrôle et d'évaluation.
Clause 6. ― L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement garantit un suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance au moyen d'une visite pédagogique au minimum pour chaque stagiaire durant la formation.
La coopération entre les établissements et services doit aboutir à un réseau opérationnel qui permette de visiter les différents lieux d'alternance lorsque la structure d'alternance est éloignée du lieu de la formation.
Les stagiaires doivent être placés en situation en entreprise au cours d'une période d'affluence du public permettant l'acquisition des compétences nécessaires pour sécuriser la pratique dans ces contraintes.
Une charte d'alternance...

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