Arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions (matériels liés au sol de façon permanente)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020522251
Date de publication16 avril 2009
Enactment Date12 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0089 du 16 avril 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/12/IOCE0900367A/jo/texte


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2008/0277/F ;
Vu la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ;
Vu le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions,
Arrêtent :


Le présent arrêté définit, pour les matériels liés au sol de façon permanente par un dispositif d'ancrage ou de fondation, les modalités du contrôle technique et de la vérification de ce contrôle prévus par les articles 5 à 10 du décret du 30 décembre 2008 susvisé.


Les matériels sont classés en trois catégories définies dans l'annexe I du présent arrêté.


Les conditions, la portée et la périodicité du contrôle technique des matériels et de la vérification de ce contrôle figurent dans l'annexe II. Le détail des modalités d'inspection des matériels est décrit dans l'annexe III.


Le modèle du rapport donnant les conclusions du contrôle technique ou de la vérification du contrôle technique est décrit dans l'annexe IV.


Le modèle du dossier technique du matériel est décrit dans l'annexe V.


Le directeur de la sécurité civile et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I
CLASSIFICATION



CATÉGORIE

DÉFINITIONS

1

Matériels pour enfants non accompagnés de moins de 1,40 m.

2

Matériels autres que ceux de catégorie 1 :
Ne nécessitant pas de dispositif de retenue des passagers ou équipés d'un dispositif de retenue collectif dont la position de verrouillage est non réglable ou réglable manuellement par le passager.
Les dispositifs de retenue de ces matériels correspondent aux zones 1, 2 et 3 définies au paragraphe 6.1.6.2.4.1 de la norme NF EN 13814.

3

Matériels autres que ceux de catégorie 1 :
Equipés d'un dispositif de retenue des passagers autre que celui défini ci-dessus.
Les dispositifs de retenue de ces matériels correspondent aux zones 4 et 5 définies au paragraphe 6.1.6.2.4.1 de la norme NF EN 13814.


A N N E X E I I
CONDITIONS, PORTÉE ET PÉRIODICITÉ DU CONTRÔLE
TECHNIQUE ET DE LA VÉRIFICATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE
1. Objet


La présente annexe a pour objet de préciser les modalités du contrôle technique des matériels définis à l'article 1er du présent arrêté et, le cas échéant, de la vérification de ce contrôle par un organisme agréé, que ces matériels soient ou non situés dans des bâtiments dédiés à leur exploitation et à leur fonctionnement.


2. Contrôle technique initial, premier contrôle technique
et vérification de ces contrôles par un organisme agréé


Le contrôle technique initial est obligatoire pour les matériels se trouvant dans l'une des situations suivantes :
― mise en service d'un matériel neuf ;
― mise en service d'un matériel d'occasion sur le territoire français ;
― mise en service d'un matériel ayant fait l'objet d'une modification substantielle ;
― mise en service d'un matériel reconstitué à partir d'éléments d'occasion ou déjà utilisés par l'exploitant et éventuellement d'éléments neufs,
après l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions.
Le premier contrôle technique est obligatoire pour les matériels mis en service avant la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné et n'ayant pas été soumis à un contrôle technique au titre dudit décret.
a) Détermination de la catégorie du matériel :
La catégorie du matériel, selon la classification figurant à l'annexe I, est fixée par l'exploitant et sous sa responsabilité. Ce choix est contrôlé et, le cas échéant, modifié par l'organisme agréé à l'occasion du contrôle technique initial, du premier contrôle technique ou de la vérification de ces contrôles. Il vaut pour toute la durée de vie du matériel, sous réserve que les modifications éventuelles apportées à celui-ci ne soient pas telles qu'elles le fassent passer dans une autre catégorie selon les critères listés en annexe I. Cette modification de catégorie se fait à l'initiative de l'exploitant et sous sa responsabilité sous réserve du contrôle et, le cas échéant, de la modification de ce choix par l'organisme agréé.
b) Organisation du contrôle technique initial des matériels neufs :
Le contrôle technique initial d'un matériel neuf est effectué par un organisme agréé avant sa mise en exploitation.
Le contrôle technique initial d'un matériel neuf comprend :
― la vérification de l'exhaustivité des éléments du dossier technique en référence à la norme NF EN 13814 ;
― la vérification de l'existence d'une analyse de risques établie par des personnes ou organismes qualifiés en calcul de structure et en sûreté de fonctionnement précisant les points critiques du matériel et d'un plan de contrôle technique :
― la vérification du respect des dispositions techniques d'installation et de montage et des dispositions d'information du consommateur prévues dans la documentation technique fournie par le fabricant.
Le plan de contrôle technique est établi en application des dispositions de l'annexe III du présent arrêté en tenant compte des points critiques spécifiques du matériel. Il précise les éléments à contrôler et les modalités du contrôle technique périodique.
Le plan de contrôle technique distingue les contrôles qui doivent être réalisés sur des matériels en état effectif de disponibilité et les contrôles particuliers à réaliser en état d'indisponibilité, au sens de la norme X 60-500.
c) Organisation du contrôle technique initial des matériels existants à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1458 et du premier contrôle technique :
Une analyse de risques précisant les points critiques du matériel et un plan de contrôle technique sont établis par une personne compétente choisie par l'exploitant.
Le plan de contrôle technique est établi en application des dispositions de l'annexe III du présent arrêté en tenant compte des points critiques spécifiques du matériel. Il précise les éléments à contrôler et les modalités du contrôle pour le contrôle technique initial des matériels existants ou le premier contrôle technique ainsi que pour le contrôle technique périodique.
Le plan de contrôle technique distingue les contrôles qui doivent être réalisés sur des matériels en état effectif de disponibilité et les contrôles particuliers à réaliser en état d'indisponibilité, au sens de la norme X 60-500.
Le contrôle technique initial d'un matériel existant est effectué avant sa mise en exploitation. Le premier contrôle technique du matériel est effectué dans les délais prévus au paragraphe 2 (e) de la présente annexe en tenant compte de la catégorie du matériel choisie par l'exploitant.
Le contrôle technique initial d'un matériel existant et le premier contrôle technique d'un matériel comprennent les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique.
S'il dispose d'un service interne d'inspection respectant les conditions définies par l'article 5 du décret susvisé, l'exploitant peut effectuer les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique.
L'exploitant peut également faire réaliser les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique par un organisme agréé.
Dans les conditions de l'article 10 du décret susvisé, le ministre de l'intérieur peut prescrire que ces contrôles soient effectués par un organisme agréé.
d) Organisation de la vérification du contrôle technique initial des matériels existants et du premier contrôle technique par un organisme agréé :
Lorsqu'ils sont effectués par un service interne d'inspection n'ayant pas fait l'objet d'un agrément du ministre de l'intérieur, le contrôle technique initial d'un matériel existant et le premier contrôle technique d'un matériel sont vérifiés par un organisme agréé.
La vérification effectuée par l'organisme agréé comprend :
― la vérification de l'existence d'une analyse de risques précisant les points critiques et d'un plan de contrôle technique établis par une personne compétente choisie par l'exploitant ;
― la vérification du respect des dispositions d'information du consommateur ;
― les vérifications prévues au paragraphe 3 (b) de la présente annexe relatif au contrôle technique périodique.
Il procède à une inspection visuelle du matériel et à un test fonctionnel sur un matériel en état effectif de disponibilité.
e) Planification du premier contrôle technique et, le cas échéant, de la vérification du contrôle :
Le premier contrôle technique du matériel et la vérification du contrôle ont lieu dans un délai maximal de :
― trois ans à compter de la dernière inspection par un organisme d'inspection ou par un technicien compétent, pour les matériels de catégorie 1 ;
― deux ans à compter de la dernière inspection par un organisme d'inspection ou par un technicien compétent, pour les matériels de catégorie 2 ;
― un an à compter de la dernière inspection par un organisme d'inspection compétent ou par un technicien compétent, pour les matériels de catégorie 3 ;
― six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les matériels n'ayant pas fait l'objet d'une inspection par un organisme d'inspection compétent ou...

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