Arrêté du 12 mars 1993 fixant la classification des actes pouvant donner lieu à tarification dans les établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et les modalités de cette tarification

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000726991
Date de publication13 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°61 du 13 mars 1993
Enactment Date12 mars 1993

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22 à L. 162-22-5, L. 183-1 et R. 162-21 à R. 162-45;
Vu le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 modifié relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural,
Arrêtent :APPLICATION DE L'ART. 10-I DU DECRET 921257 DU 03-12-1992 MODIFIE PAR LE DECRET 93327 DU 12-03-1993
Art. 1er. - Pour l’application du I de l’article 10 du décret susvisé, les prestations dispensées avec hébergement par les établissements de soins privés régis par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sont rémunérées selon les principes suivants :
1° Actes professionnels dont la réalisation relève d’une salle d’opération :
Les actes inscrits en liste 1 (annexe I) donnent lieu au versement à l’établissement d’un complément afférent aux frais de salle d’opération. Ce complément, dénommé «F.S.O. », est obtenu en multipliant le nombre de lettres-clés figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels (N.G.A.P.) au titre de l’intervention par une valeur monétaire fixée en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par les arrêtés interministériels prévus à l’article L. 162-22-5 du même code.
2° Actes professionnels dont la réalisation relève du secteur opératoire hors salle d’opération :
Les actes inscrits en liste 2 (annexe 2) donnent lieu au versement à l’établissement d’un complément afférent aux frais de sécurité et d’environnement. Ce complément, dénommé « F.S.E. », est calculé dans les mêmes conditions que le complément afférent aux frais de salle d’opération, avec réduction de 25 p. 100 de la valeur monétaire unitaire de la lettre-clé.
3° Actes professionnels faisant l’objet d’une anesthésie au sens du 1° de l’article 22 des dispositions générales de la N.G.A.P. :
L’ensemble de ces actes, qu’ils figurent ou non dans l’une des trois annexes mentionnées dans le présent article, donnent lieu au versement à l’établissement d’une rémunération obtenue en multipliant le nombre de lettres-clés figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels (N.G.A.P.) au titre de l’anesthésie par la valeur monétaire unitaire du complément afférent aux frais de salle d’opération.
4° Les actes professionnels autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° du présent article ne donnent lieu au versement à l’établissement d’aucune rémunération particulière.
5° A titre exceptionnel, pour l’année 1993, les actes d’endoscopie digestive indiqués à l’annexe 3 donnent lieu à rémunération de l’établissement sur la base de 40 p. 100 de la valeur monétaire unitaire du complément afférent aux frais de salle d’opération
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l’économie et des finances, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
« LISTE I » ANNEXE I
LISTE DES ACTES DONNANT LIEU À RÉMUNÉRATION SUR LA BASE D’UN F.S.O.
ACTES D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
Les actes d’anesthésie-réanimation à la condition que l’anesthésie soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que celui effectuant l’acte qui la nécessite.
TITRE Ier
ACTES DE TRAITEMENT DES LÉSIONS TRAUMATIQUES
CHAPITRE Ier
Fractures
Article 2
Traitement orthopédique complet, quelle qu’en soit la technique, d’une fracture fermée nécessitant une réduction avec anesthésie ou une extension continue
50 KC : Fractures à grand déplacement du cotyle ou du bassin avec réduction sous anesthésie générale.
Article 3
Traitement sanglant complet d’une fracture fermée récente, avec ou sans ostéosynthèse et quelle qu’en soit la technique
1° Membre supérieur
30 KC : Une phalange ou un métacarpien.
40 KC : Deux phalanges ou deux métacarpiens.
50 KC : Trois phalanges ou trois métacarpiens.
60 KC : Scaphoïde - radius.
50 KC : Autres os du carpe-cubitus.
100 KC 30 : Lésion traumatique des deux os de l’avant-bras.
Humérus :
40 KC : Fracture parcellaire extra-articulaire.
80 KC 30: Diaphyse, extrémité supérieure ou supracondylienne.
Fracture articulaire de l’extrémité supérieure ou inférieure :
100 KC 35 : Unifragmentaire.
100 KC 35: Multifragmentaire.
Clavicule :
40 KC : Avec plaque.
20 KC : Autres techniques.
50 KC : Omoplate.
2° Membre inférieur
10 KC : Phalange.
50 KC : Avant-pied, tarse antérieur, une malléole.
80 KC 35 : Astragale, calcanéum, fracture bimalléolaire, tibia ou tibia et péroné.
Fracture articulaire de l’extrémité supérieure ou inférieure du tibia :
80 KC 35 : Unifragmentaire.
100 KC 35: Multifragmentaire.
50 KC : Rotule.
Fémur :
80 KC 60 : Fracture parcellaire extra-articulaire.
120 KC 60 : Diaphyse.
100 KC 60: Fracture de l’extrémité supérieure unifragmentaire ou multifragmentaire.
Fracture de l’extrémité inférieure :
150 KC 60 : Unifragmentaire.
180 KC 60 : Multifragmentaire.
Bassin :
40 KC : Fractures parcellaires.
120 KC 50 : Fractures du rebord cotyloïdien.
Fractures transcotyloïdiennes :
150 KC 60 : 1 pilier.
220 KC 95 : 2 piliers avec deux voies d’abord différentes.
Article 4
Traitement sanglant d’une fracture ouverte récente
1° Parage de la plaie + traitement orthopédique = 20 p. 100 en plus du KC correspondant à la même fracture fermée traitée orthopédiquement
2° Parage de la plaie + ostéosynthèse = 20 p. 100 en plus du KC correspondant à la même fracture fermée traitée par voie sanglante
Article 5
Traitement sanglant des pseudarthroses ou des cals vicieux nécessitant ostéotomie avec interruption de la continuité osseuse (voir article 3 avec 50 p. 100 de supplément, quelle que soit la fracture)
CHAPITRE II
Luxations
Des clichés radiographiques pris avant et après traitement doivent être fournis.
Article 1er
Réduction et contention d’une luxation récente par méthode non sanglante
40 KC : Hanche.
60 KC : Rachis.
Article 2
Réduction et contention d’une luxation récente par méthode sanglante
30 KC : Doigts autres que le pouce.
15 KC : Orteil.
60 KC : Pouce, clavicule.
60 KC 30 : Carpe, poignet, cou-de-pied.
80 KC 30 : Coude, épaule, rotule, genou.
100 KC 40 : Hanche.
80 KC 30 : Bassin (disjonction pubienne).
Article 3
Réduction et contention d’une luxation ancienne par la méthode sanglante
Voir chiffres de l’article 2 et leur ajouter 50 p. 100 pour coude, épaule, cou-de-pied, genou, hanche.
Article 4
Traitement sanglant d’une luxation récidivante, quelle qu’en soit la technique
100 KC 40 : Epaule.
80 KC 30 : Rotule.
60 KC : Autres articulations.
Article 5
Lésion associant la luxation et la fracture d’une épiphyse
Seule est remboursée l’intervention dont le coefficient est le plus élevé ; exceptionnellement, si la fracture comporte une ostéosynthèse, cette seconde intervention est remboursée en plus avec un abattement de 50 p. 100.
Article 6
Luxation ouverte
Le coefficient applicable est celui indiqué à l’article 2 ; il est majoré de 20 p. 100 si les lésions des parties molles n’atteignent pas les tendons, les troncs nerveux, ni les artères principales des membres ; si la réparation des lésions comporte une suture tendineuse ou nerveuse, la ligature ou la reconstitution du tronc artériel principal d’un membre, les coefficients correspondants s’ajoutent à celui de la luxation sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe B.
CHAPITRE III
Plaies récentes ou anciennes
Le traitement d’une plaie vaste ou complexe des membres ou des parois thoraco-abdominales entraînant des ligatures de gros vaisseaux, des sutures tendineuses et des sutures nerveuses des troncs principaux, est coté de la façon suivante :
40 KC : Pour la régularisation, épluchage et suture éventuelle des plans superficiels pour les actes chirurgicaux nécessités par le traitement des lésions des viscères, des artères ou des nerfs, voir les chapitres appropriés.
40 KC : Evacuation chirurgicale et drainage des épanchements séro-hématiques des membres avec décollement cutané étendu.
Nettoyage ou pansement d’une brûlure :
40 KC : Surface entre 10 et 20 p. 100 de la surface du corps.
60 KC 30 : Surface supérieure à 20 p. 100.
Nota. - En cas de brûlures multiples, il convient de considérer les surfaces additionnées. Ces chiffres sont à majorer de 50 p. 100 s’il s’agit de plaies ou brûlures de la face ou des mains.
20 KC : Extraction de corps étrangers profonds des parties molles.
TITRE II
ACTES PORTANT SUR LES TISSUS EN GÉNÉRAL (LES COTATIONS COMPRENNENT LE PANSEMENT, L’IMMOBILISATION OU L’APPAREILLAGE ÉVENTUEL)
CHAPITRE Ier
Peau et tissu cellulaire sous-cutané
Greffe dermo-épidermique sur une surface de :
30 KC : De 10 cm2 à 50 cm2.
50 KC 30 : De 50 cm2 à 200 cm2.
20 KC 10 : Au-dessus de 200 cm2, par multiple de 200 cm2, en supplément.
20 KC : Incision d’une collection volumineuse de toute cause sous anesthésie générale.
60 KC : Greffes libres de peau totale, si perte de substance post-lésionnelle (y compris le recouvrement de la partie donneuse, quelle que soit la surface).
60 KC : Autoplastie par rotation ou par glissement, si perte de substance post-lésionnelle et si anesthésie générale (y compris le recouvrement de la région donneuse).
150 KC : Plastie cutanée hétéro-jambière, l’ensemble des temps.
100 KC : Autoplastie par lambeau unipédiculé à distance (les deux temps, y compris le recouvrement de la région donneuse et l’appareil plâtré éventuel), quelle que soit la surface. Anesthésie : premier temps 30, les autres 25.
40 KC : Autoplastie par lambeau bipédiculé tubulé, chaque temps opératoire (avec maximum KC 200). Anesthésie : premier temps 30, les autres...

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